TJ 33063, 1 juill. 2026, RG 26/01869
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01869 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35C2
N° Minute :
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026
A l’audience publique du 01 Juillet 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Q] [V], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Q] [V]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [B]
née le 23 Mai 1991 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Q] [V],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Madame [J] [B], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 28/12/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Q] [V], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Q] [V] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Q] [V] en date du 09/06/2026 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Q] [V] en date du 16/06/2026 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Q] [V] reçue au greffe le 24/06/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 30/06/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 02/07/2026,
Vu la comparution de Madame [J] [B] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle ne se dit pas opposée à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète le temps de trouver un logement. Elle souhaite toutefois des sorties autorisées.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [J] [B].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [J] [B], retrouvée errante sur la voie publique, a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Q] [V], alors qu’elle présentait un tableau d’exaltation de l’humeur marqué par des idées délirantes de persécution et des troubles du comportement, et ce dans le contexte d’une rupture de traitement. La patiente décrivait en outre une insomnie totale depuis 4 jours. Elle n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 29/06/2026 relève que l'état mental de Madame [J] [B] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une tachyphémie, une thymie subexaltée, des difficultés de concentration et d’attention, une anxiété modérée et un sentiment de méfiance persistant.
L'avis médical relève en outre que Madame [J] [B] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [J] [B] afin de poursuivre l’évaluation clinique et les ajustements thérapeutiques en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [B],
Me [S] [X],
Me UDAF 33 - Mandataire
Mme [M] [T]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Q] [V],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01869 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35C2
Ordonnance en date du 01 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Q] [V],
signature
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