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TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 25/01586


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Date
13/02/2026
Numéro
25/01586
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a455841cdc6046d477df94d

Texte de la décision

3,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 25/01586 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XJE

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT

Du : 13 février 2026

CCC délivrées à :

Mme [D] [E]

Me Nadia BOUCHAMA

MSA DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)


Audience virtuelle du : 13 février 2026

Demanderesse :
Madame [D] [E]
3, impasse des Capucins
33410 CADILLAC
représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocate au barreau de BORDEAUX

Défenderesse :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX

Acte de saisine de la juridiction : 01/04/2025

Objet du recours : REFUS RECONNAISSANCE MP (HORS TABLEAU)
CMI du 20/03/2022
Avis défavorable du CRRMP du 21/10/2024
Rejet Implicite de la CRA (Saisine du 08/01/2025)

Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,

Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête de son Conseil déposée le 27 Mars 2025 au Service d’Accueil Unique des Justiciable, [D] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE refusant la prise en charge de sa maladie « syndrome dépressif » au titre de la législation professionnelle.
Par courriel de son Conseil du 3 Octobre 2025, [D] [E] a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance.
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a indiqué par courriel du 6 Octobre 2025 accepter ce désistement.

N° RG 25/01586 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XJE

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, [D] [E], a indiqué se désister de son recours.
En défense, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a accepté ce désistement.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de [D] [E], qui doit être regardé comme parfait, et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes

Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, les frais de l’instance éteinte incombent à la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement d’instance de [D] [E],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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