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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00529


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00529
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a455848cdc6046d477df9fe

Texte de la décision

11,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00529 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3O7P

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELARL CAROLINE [Localité 2]

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 1er juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SAS LE LABO DU TEKOA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 04 mars 2026, les époux [E] ont fait assigner la SAS LE LABO DU TEKOA, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
- en conséquence,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- condamner la défenderesse à leur payer à titre provisionnel la somme de 18 774,38 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de mars 2026 outre 174,38 euros de frais de commandement de payer majorée des intérêts au taux légal ;
- la condamner à titre provisionnel à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 4650 euros par application de la majoration de 50 % prévue au contrat de bail à compter de la résiliation de plein droit du bail jusqu’à vidange effective des lieux par remise des clés ;
- dire et juger que le dépôt de garantie leur restera acquis ;
- condamner la défenderesse à régler tous leurs frais et honoraires ;
- condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02 février 2026 ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.

Les demandeurs exposent que par acte notarié en date du 14 novembre 2022, ils ont donné à bail à la défenderesse des locaux à usage commercial ainsi qu’un bureau et deux logements de fonction situés [Adresse 3] ; que des loyers sont restés impayés à compter d’octobre 2025 ; que par acte du 03 février 2026, ils ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans effet ; qu’ils se sont en outre aperçus que la locataire avait souscrit un contrat de sous-location sans leur autorisation ; qu’elle ne leur a jamais communiqué de justificatif de son assurance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

L’assignation délivrée à la SAS LE LABO DU TEKOA a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur les demandes principales :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 03 février 2026 pour un montant de 9 474,38 euros dont 9 300 euros au titre des loyers impayés d’octobre à décembre 2025 et 174,38 euros au titre du coût de l’acte ;
- que la défenderesse ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé aux débats, elle restait redevable au 30 juin 2026 de la somme de 32 550 au titre des loyers arrêtés au 30 juin 2026.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs des demandeurs, que la résiliation du bail commercial est intervenue le 03 mars 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS LE LABO DU TEKOA, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 03 mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS LE LABO DU TEKOA est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 3 100 euros ;

- de condamner la SAS LE LABO DU TEKOA à payer aux époux [E] la somme provisionnelle de 18 600 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2026, mensualité de mars comprise, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 9 300 à compter du 03 février 2026, et de la date d’échéance pour le surplus et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner la SAS LE LABO DU TEKOA au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 100 euros TTC, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS LE LABO DU TEKOA, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.

Les demandes tendant à voir majorer le montant de l’indemnité d’occupation et à conserver le dépôt de garantie en application des stipulations contractuelles, fondées sur des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à une contestation sérieuse, seront en revanche rejetées comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.

sur les autres demandes :

La SAS LE LABO DU TEKOA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile

CONSTATE la résiliation du bail liant les époux [E] et la SAS LE LABO DU TEKOA par acquisition de la clause résolutoire

DIT qu'à compter du 03 mars 2026, la SAS LE LABO DU TEKOA est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS LE LABO DU TEKOA, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE la SAS LE LABO DU TEKOA à payer aux époux [E] :

1°) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dûs arrêtés au 31mars 2026, la somme provisionnelle de 18 600 euros TTC, mensualité de mars comprise, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 9 300 à compter du 03 février 2026, et de la date d’échéance pour le surplus ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme mensuelle de 3 100 euros TTC à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;

3°) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUTORISE les époux [E] à faire transporter dans tout lieu qu’il leur plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS LE LABO DU TEKOA ;

DEBOUTE les époux [E] du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la SAS LE LABO DU TEKOA aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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