TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 24/01238
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 24/01238 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC62
DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT
Du : 13 février 2026
CCC délivrées à :
[F] TRAVAIL
S.A.S. AI & QE
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Audience virtuelle du : 13 février 2026
Demanderesse :
[F] TRAVAIL
14 rue de Mantes
92700 COLOMBES
Défenderesse :
S.A.S. AI & QE
Regus 1er étage
Place des Grands Hommes
33000 BORDEAUX
Acte de saisine de la juridiction : 29/04/2024
Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE
Montant : 13 885,20 euros
Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,
Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 3 Mai 2024, la SAS AI&QE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 Mars 2024 par la Directrice de [F] TRAVAIL pour un montant de 13.885,20 Euros au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle.
* * * *
Par courrier recommandé adressé le 27 Novembre 2024, [F] TRAVAIL a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance.
N° RG 24/01238 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC62
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, [F] TRAVAIL a informé le tribunal de la régularisation de la contrainte suite au placement de la société en redressement judiciaire et au règlement de l’AGS le 15 Octobre 2024, et qu’elle se désistait de son action en recouvrement.
En défense, la SAS AI&QE n’a formulé aucune autre observation que la contestation de la contrainte.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de [F] TRAVAIL et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
[F] TRAVAIL ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
[F] TRAVAIL doit également être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement d’instance de [F] TRAVAIL à l’encontre de la SAS AI&QE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que [F] TRAVAIL est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que [F] TRAVAIL conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties.
Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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