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TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 25/00682


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Date
13/02/2026
Numéro
25/00682
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45584ecdc6046d477dfa5f

Texte de la décision

3,625 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 25/00682 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LGH

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT

Du : 13 février 2026

CCC délivrées à :

M. [I] [C]

Me Fabienne PELLÉ

S.A.S.U. DH TRAVAUX

CPAM DE PAU-PYRÉNÉES

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)


Audience virtuelle du : 13 février 2026

Demandeur :
Monsieur [I] [C]
5 Rue du Général Dauture
64000 PAU
représenté par Me Fabienne PELLÉ, avocate au barreau de BORDEAUX

Défenderesse :
S.A.S.U. DH TRAVAUX
81 rue de France
06000 NICE

Parties intervenantes :
CPAM DE PAU-PYRÉNÉES
26 bis, avenue des Lilas
64022 PAU CEDEX 9

Acte de saisine de la juridiction : 11/03/2025

Objet du recours : FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
AT du 04/08/2023

Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,

Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil envoyée par courrier recommandé le 7 Mars 2025, [I] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU DH TRAVAUX, dans la survenance de son accident du travail du 4 Août 2023.
* * * *
Par courrier recommandé du 22 Octobre 2025 de son Conseil, [I] [C], a informé le tribunal qu’il entendait se désister de la présente instance.

N° RG 25/00682 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LGH

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, [I] [C] a indiqué se désister de son recours.
En défense, la SASU DH TRAVAUX et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU-PYRÉNÉES n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir préalablement audit désistement.
Par conséquent, et au regard de ce qui précède il convient de constater le désistement d’instance de [I] [C] qui doit être regardé comme parfait, et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, les frais de l’instance éteinte incombent à la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement d’instance de [I] [C],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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