TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00479
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 26/00479 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JSM
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Yasmina RACON
la SCP TMV AVOCATS
Me Catherine MATTIOLI-DUMONT
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1er juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.E.A. DES DEUX DRAGONS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Yasmina RACON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SELARL [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 03 mars 2026, la SCEA DES DEUX DRAGONS a fait assigner la SELARL [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise vétérinaire ;
- condamner la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DU [Localité 4] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
- assortir la décision de l’exécution provisoire.
La SCEA DES DEUX DRAGONS expose que dans le cadre de son activité d’élevage d’animaux canins, elle avait pour vétérinaire habituel la SELARL [Adresse 2] ; qu’elle lui avait confié la surveillance de la mise à bas d’une chienne (grand bouvier suisse) de l’élevage ; que le 14 août 2024 une radiographie a été réalisée sur la chienne par la clinique vétérinaire ; que le 18 août 2024, elle a constaté une baisse de température outre des pertes glaireuses ; que la clinique a réalisé des dosages de la progestérone les 22 et 23 août 2024 et a refusé de procéder à la césarienne ; que le 24 août 2024 un chiot est mort-né ; qu’elle a été contrainte de se déplacer à la clinique [Etablissement 1], qui se situe à 1h30 de l’élevage, accompagnée de l’animal, afin qu’il soit réalisé une césarienne en urgence ; que 13 chiots ont été extraits dont 3 ont survécu ; que la chienne a été contrainte de subir des séances d’ostéopathie ; qu’elle estime que dès le 14 août 2024, lorsque la radiographie a été réalisée, une césarienne aurait pu être programmée afin d’éviter ce sinistre; qu’elle est fondée à solliciter une expertise vétérinaire pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la SCEA DES DEUX DRAGONS, dans son acte introductif d'instance,
- la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DU [Localité 4], le 29 mai 2026, par des écritures dans lesquelles elle :
- formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée;
- conclut au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SCEA DES DEUX DRAGONS, par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [S] [I],
Clinique vétérinaire [Adresse 4]
[Localité 5]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents utiles à la mission ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la chienne de race grand bouvier suisse appartenant à la demanderesse, procéder à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitement critiqués ;
4°) Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science vétérinaire ;
5°) Rechercher si la demanderesse a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir le défaut d’intervention ;
6°) Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligeances, ou autres défaillances de nature à caratériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué
7°) Plus généralement, déterminer si une césarienne programmée aurait évité le dommage subi;
8°) Chercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
9°) Fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices matériels, le préjudice moral ainsi que le préjudice de jouissance subis ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que la SCEA DES DEUX DRAGONS devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la décision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que la SCEA DES DEUX DRAGONS conservera provisoirement la charge des dépens, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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