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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01056


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01056
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a455860cdc6046d477dfbef

Texte de la décision

8,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/01056 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OV5

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELARL GONDER

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 1er juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Etablissement AQUITANIS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

ASSOCIATION LES AMAZONES DU 33
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 13 mai 2026, l’OPH AQUITANIS a fait assigner l’association LES AMAZONES DU 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1728 et 1729 du code civil et 57 A de la loi du 23 décembre 1986, afin de voir:
- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties faute pour l’association LES AMAZONES DU 33 de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti des causes du commandement à elle délivré le 28 mars 2025 et pour fruit ;
- ordonner son expulsion immédiate des locaux loués situés [Adresse 3], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner, à titre provisionnel, l’association LES AMAZONES DU 33 à lui payer l’arriéré de loyers arrêté au 11 mai 2026 pour 6 655,93 euros, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner l’association LES AMAZONES DU 33 à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 pour 143,87 euros.

Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 10 octobre 2024, il a donné à bail à l’association LES AMAZONES DU 33 des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 28 mars 2025, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juin 2026.

Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

Régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’association LES AMAZONES DU 33 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 28 mars 2025 pour un montant de 2 680,83 euros dont 2 536,96 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 17 mars 2025 et 143,87 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte l’arriéré locatif s’élève à 6 655,93 euros au 11 mai 2026 (mensualité de mai exclue).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 avril 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association LES AMAZONES DU 33, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 28 avril 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, l’association LES AMAZONES DU 33 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner l’association LES AMAZONES DU 33 à payer à l’OPH AQUITANIS la somme provisionnelle de 6 655,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mai 2026 (mensualité de mai non comprise) et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner l’association LES AMAZONES DU 33 au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 663,39 euros, à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.

L’association LES AMAZONES DU 33, qui succombe, sera condamnée aux dépens, le coût du commandement de payer d’un montant de 143,87 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant l’OPH AQUITANIS et l’association LES AMAZONES DU 33 ;

DIT qu'à compter du 28 avril 2025, l’association LES AMAZONES DU 33 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association LES AMAZONES DU 33, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;

CONDAMNE l’association LES AMAZONES DU 33 à payer à l’OPH AQUITANIS :

1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 11 mai 2026, la somme provisionnelle de 6 655,93 euros ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 663,39 euros TTC par mois à compter du mois de mai 2026 ;

CONDAMNE l’association LES AMAZONES DU 33 aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 143,87 euros, et la condamne à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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