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TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 24/01524


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Date
13/02/2026
Numéro
24/01524
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a455865cdc6046d477dfc5d

Texte de la décision

3,489 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/01524 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH3J

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT

Du : 13 février 2026

CCC délivrées à :

Mme [S] [J]

CAF DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)


Audience virtuelle du : 13 février 2026

Demanderesse :
Madame [S] [J]
22 Allée Victor Basch
33150 CENON

Défenderesse :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX

Acte de saisine de la juridiction : 08/06/2024

Objet du recours : PÉNALITÉ
Montant total : 530 euros + 569,67 euros (majoration forfaitaire de 10%)
= 1099,67 euros
Notification CAF du 17/05/2024

Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,

Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 4 Juin 2024, [S] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'un recours à l'encontre de notification de fraude et de pénalités émise par la Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales de la GIRONDE le 17 Mai 2024.
* * * *
Par courriel du 30 Juillet 2025, [S] [J], a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
N° RG 24/01524 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH3J

En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, [S] [J] a indiqué se désister de son recours.
En défense, la Caisse d'Allocations Familiales n’a pas formulé d’observations quant au présent désistement. Toutefois, elle n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir préalablement à celui-ci.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de [S] [J], qui doit être regardé comme parfait, et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, la partie demanderesse est tenue de régler les entiers dépens de l’instance, sauf convention contraire.

PAR CES MOTIFS La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le désistement d’instance de [S] [J], DÉCLARE ce désistement parfait, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, DIT que [S] [J] est tenue aux entiers dépens, sauf convention contraire. Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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