Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/02566


Vérifier : TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/02566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/02566
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a455879cdc6046d477dfd98

Texte de la décision

11,385 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/02566 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ETY

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELARL GARONNE AVOCATS

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 1er Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. IG IMMOBILIER, représentée par son président domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 15 décembre 2025, la SA DOMOFRANCE a fait assigner la SAS IG IMMOBILIER, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
- en conséquence,
- ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse et de tous occupants de son chef dès la signification de l’ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration des biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués dans un garde meubles de son choix ou dans tout lieu du choix du bailleur, en garantie des sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du preneur ;
- condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 881,84 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2025, assortie des intérêts de droit en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2 110,14 euros en application de la clause pénale stipulée à l’article 6.3 du bail ;
- ordonner que la somme de 1 489 euros détenue par elle à titre de dépôt de garantie lui restera acquise sans que cette somme puisse être compensée avec une quelconque dette de la défendresse, en application de la clause pénale stipulée à l’article 6.3 du bail ;
- la condamner à titre provisionnel à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2 110,14 euros TVA incluse, charges, taxes et accessoires en sus, en application de la clause pénale stipulée à l’article 6.2 du bail, à compter du 16 octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 19 décembre 2022, elle a donné à bail à la SAS IG IMMOBILIERun local à usage commercial situé [Adresse 3] ; que les loyers sont réglés de manière sporadique ; que par acte du 15 octobre 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans effet.

L’affaire, appelée à l’audience du 20 avril 2026, a été retenue à l’audience du 1er juin 2026.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Assignée à personne habilitée, la SAS IG IMMOBILIER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’état des nantissements n’a révélé aucune inscription.

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur les demandes principales :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié au preneur le 15 octobre 2025 pour un montant de 4 097,28 euros dont 3 940,92 euros au titre des loyers impayés, octobre 2025 compris, et 156,36 euros au titre du coût de l’acte ;
- que la défenderesse ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé aux débats, elle restait redevable au 1er décembre 2025 de la somme de 7 881,84 euros au titre des loyers impayés, novembre 2025 compris.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 15 novembre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS IG IMMOBILIER, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 15 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS IG IMMOBILIER est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 1970,46 euros (1 918,31 + 52,15 de provisions sur charges) ;

- de condamner la SAS IG IMMOBILIER à payer à la société DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 7 881,84 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, dus au 30 novembre 2025, mensualité de novembre 2025 comprise, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 940,92 euros à compter du 15 octobre 2025, et de la date d’échéance pour le surplus et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner la SAS IG IMMOBILIER au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 970,46 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS IG IMMOBILIER, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Les demandes visant à voir majorer le montant de l’indemnité d’occupation de 10 % en application des stipulations contractuelles, et à voir conserver par bailleur le dépôt de garantie, fondées sur des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à une contestation sérieuse, seront en revanche rejetées comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.

sur les autres demandes :

La SAS IG IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile

CONSTATE la résiliation du bail liant la société DOMOFRANCE et la SAS IG IMMOBILIER par acquisition de la clause résolutoire

DIT qu'à compter du 15 novembre 2025, la SAS IG IMMOBILIER est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS IG IMMOBILIER, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE la SAS IG IMMOBILIER à payer à la société DOMOFRANCE :

1°) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dûs arrêtés au 30 novembre 2025, la somme provisionnelle de 7 881,84 euros, mensualité de novembre 2025 comprise, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 940,92 euros à compter du 15 octobre 2025, et de la date d’échéance pour le surplus ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme mensuelle de 1 970,46 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;

3°) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUTORISE la société DOMOFRANCE à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS IG IMMOBILIER ;

DEBOUTE la société DOMOFRANCE du surplus de ses demandes

CONDAMNE la SAS IG IMMOBILIER aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.