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TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 22/00018


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Date
13/02/2026
Numéro
22/00018
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45587ccdc6046d477dfdfa

Texte de la décision

4,137 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 22/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHEI

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT

Du : 13 février 2026

CCC délivrées à :

MSA DE LA GIRONDE

M. [F] [J]

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)


Audience virtuelle du : 13 février 2026

Demanderesse :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX

Défendeur :
Monsieur [F] [J]
14 Les Moulies
33720 BUDOS

Acte de saisine de la juridiction : 10/01/2022

Objet du recours : OPPOSITION A CONTRAINTE

Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,

Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 10 Janvier 2022, [F] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 Janvier 2022 par le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE pour un montant de 684,61 Euros au titre des majorations de retard portant sur les années 2012 et 2013.
* * * *
Par courrier daté du 26 Mars 2024, la MSA de la GIRONDE a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance en recouvrement suite à la remise totale des sommes appelées dans la contrainte litigieuse.

N° RG 22/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHEI

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la MSA a indiqué qu’[F] [J] avait bénéficié de la remise totale des sommes appelées dans la contrainte et qu’elle se désistait de son action en recouvrement.
En défense, [F] [J] n’a formulé aucune autre observation que la contestation de la contrainte.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de la MSA de la GIRONDE et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La MSA de la Gironde ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
La MSA de la Gironde doit également être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE à l’encontre d’[F] [J],

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que la MSA de la GIRONDE est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,

DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la MSA de la GIRONDE, sauf convention contraire des parties.

Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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