TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 23/00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOCK
DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT
Du : 13 février 2026
CCC délivrées à :
S.A.S. RANDSTAD
CPAM DE LA GIRONDE
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Audience virtuelle du : 13 février 2026
Demanderesse :
S.A.S. RANDSTAD
Service AT
TSA 42233
18039 BOURGES CEDEX
Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
Acte de saisine de la juridiction : 04/01/2023
Objet du recours : INOPPOSABILITÉ
CMRA du 13/12/2022
AT du 28/09/2020
Assuré social : M. [J] [S]
N° sinistre : 200928331
Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,
Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 4 Janvier 2023, la SAS RANDSTAD a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 13 Décembre 2022 rejetant sa contestation à l’encontre de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par [J] [S] le 28 Septembre 2020 et ses conséquences financières et médicales subséquentes.
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N° RG 23/00051 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOCK
Par courriel du 28 octobre 2025, la SAS RANDSTAD a informé le tribunal que suite à la réception des pièces médicales adressées par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, elle entendait se désister de la présente instance.
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Par courriel en date du 13 Novembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a accepté le désistement de SAS RANDSTAD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la SAS RANDSTAD a indiqué se désister de son recours.
En défense, la Caisse a accepté le désistement.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de la SAS RANDSTAD et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, les frais de l’instance éteinte incombent à la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS RANDSTAD, accepté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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