TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 24/02566
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 24/02566 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2RL
DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT
Du : 13 février 2026
CCC délivrées à :
IRCEC
Mme [T] [D]
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Audience virtuelle du : 13 février 2026
Demanderesse :
IRCEC
30 Rue de la Victoire
CS 51245
75440 PARIS CEDEX 09
Défenderesse :
Madame [T] [D]
19 passage Grenier
Appt A6
33800 BORDEAUX
Acte de saisine de la juridiction : 22/11/2024
Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE (Montant 1 704,22€)
Créance n° 014378600-2022-19092024
Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,
Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 20 Novembre 2024, [T] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 Septembre 2024 par le Directeur de l’Institut de Retraite complémentaire de l’Enseignement et la Création (IRCEC) pour un montant de 1 704.02 Euros au titre d’une insuffisance de versement.
* * * *
Par courrier adressé le 6 Janvier 2025, [T] [D] a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de son opposition.
N° RG 24/02566 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2RL
Par courrier du 29 Juillet 2025, l’IRCEC transmettait au tribunal ses conclusions en désistement, [T] [D] ayant entièrement soldé sa dette, ainsi que les frais de signification de la contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, [T] [D] a informé le tribunal du règlement intégral de la dette objet de la contrainte contestée, ainsi que des frais de signification, se désistant en conséquence de son opposition.
Par conclusions communiquées le 29 Juillet 2025, l’IRCEC confirmait les règlements effectués par [T] [D] et informait le tribunal de son désistement d’instance en recouvrement.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance des parties et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
[T] [D] ayant réglé la dette postérieurement à la signification de la contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, les frais de l’instance éteinte incombent à la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le désistement d’instance en recouvrement de l’Institut de Retraite complémentaire de l’Enseignement et la Création (IRCEC), CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, RAPPELLE que [T] [D] est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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