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TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 23/01280


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Date
13/02/2026
Numéro
23/01280
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45588fcdc6046d477dffaf

Texte de la décision

3,624 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 23/01280 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFYM

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT

Du : 13 février 2026

CCC délivrées à :

CPAM DES YVELINES

Mme [A] [B]

N° RG 23/01280 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFYM

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)


Audience virtuelle du : 13 février 2026

Demanderesse :
CPAM DES YVELINES
Service contentieux
78085 YVELINES CEDEX 9

Défenderesse :
Madame [A] [B]
21 avenue de l’Océan
33970 LEGE CAP-FERRET

Acte de saisine de la juridiction : 25/07/2023

Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE
Indu - soins infirmiers

Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,

Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 26 Juillet 2023, [A] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 23 Juin 2023 par la directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES, un montant de 167.08 euros.
* * * *
Par courriel du 5 Septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES a informé le tribunal de l’annulation le 4 Août 2023 de la dette d’un montant de 167.08 euros. Elle entend en conséquence se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES a indiqué que suite à l’annulation de la dette d’un montant de 167.08 euros, la contrainte délivrée est devenue sans objet. En conséquence de quoi elle se désiste de son action en recouvrement.
En défense, [A] [B] n’a formulé aucune observation.
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, les frais de l’instance éteinte incombent à la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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