TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00234
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00234 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JUV
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1er juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Par acte du 27 janvier 2026, les consorts [N] ont fait assigner M.[O], au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1728 du code civil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
- en conséquence,
- ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- condamner le défendeur à leur payer à titre provisionnel la somme de 811,96 euros au titre des loyers impayés majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2025 ;
- le condamner à titre provisionnel à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à vidange effective des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
Les demandeurs ont indiqué se désister de leurs demandes principales mais maintenir leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Assigné à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
Le défendeur n’ayant présenté aucune défense, le désistement est parfait et a emporté extinction de l’instance.
La régularisation étant intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. Le défendeur sera condamné à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera en outre condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025 (72,06 euros).
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu les articles 385 et 395 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le désistement d’instance des consorts [N] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne M. [L] [O] à payer aux consorts [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [O]aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025 d’un montant de 72,06 euros.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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