TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 25/01461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 25/01461 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2V3T
DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT
Du : 13 février 2026
CCC délivrées à :
M. [C] [T]
Me Elisabeth LEROUX
S.A.S. FORD AQUITAINE INDUSTRIES
CPAM DE LA GIRONDE
FIVA
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Audience virtuelle du : 13 février 2026
Demandeur :
Monsieur [C] [T]
5, allée des Lilas
33560 SAINTE EULALIE
représenté par Maître Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
S.A.S. FORD AQUITAINE INDUSTRIES
Zone industrielle
33290 BLANQUEFORT
Parties intervenantes :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
FIVA
1 Place Aimé Césaire - Tour Altaïs
CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Acte de saisine de la juridiction : 09/05/2025
Objet du recours : FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
MP du 14/10/2023
Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale,
Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil envoyée par courrier recommandé le 5 Mai 2025, [C] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS FORD AQUITAINE INDUSTRIES, dans la survenance de sa maladie professionnelle « plaque pleurale non calcifiée » déclarée le 4 Décembre 2023.
Par courriel du 19 Août 2025 de son Conseil, [C] [T], a informé le tribunal qu’il entendait se désister de la présente instance.
N° RG 25/01461 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2V3T
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, [C] [T] a indiqué se désister de son recours.
En défense, la SAS FORD AQUITAINE INDUSTRIES, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, et le FIVA n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir préalablement audit désistement.
Par conséquent, et au regard de ce qui précède il convient de constater le désistement d’instance de [C] [T] qui doit être regardé comme parfait, et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, les frais de l’instance éteinte incombent à la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le désistement d’instance de [C] [T], CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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