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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00298


Vérifier : TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00298
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a4558c6cdc6046d477e03d3

Texte de la décision

12,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00298 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FB6

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELARL SOL GARNAUD

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogé au 29 juin 2026 et rendue ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. DINA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 12 décembre 2025, la SCI DINA a fait assigner la SARL [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 1103 et 1728 du code civil, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 04 novembre 2003,
- dire que le bail est résolu à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit le 25 octobre 2025,
- ordonner l’expulsion immédiate de la SARL [N] et de tous les occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tous les meubles présents dans les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier s’il échet,
- ordonner la séquestration de tous les matériels, marchandises et objets se trouvant dans les dits locaux à l’endroit qu’il lui plaira, aux frais avancés de la SARL [N],
- condamner, à titre provisoire, la SARL [N] au paiement d’une somme de 9 870 euros au titre des arriérés des loyers et charges au jour de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêt aux taux légal majoré de 4 points,
- condamner, à titre provisoire, la SARL [N] au paiement d’une somme de 5 001 euros au titre des arriérés relatifs à la taxe foncière au jour de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêt aux taux légal majoré de 4 points,
- fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL [N] à compter du 25 octobre 2025 forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% au prorata du nombre de jours d’occupation,
- condamner la SARL [N] au paiement d’un intérêt de retard de 10% sur les sommes impayées, conformément à la clause pénale,
- condamner la SARL [N] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais du commandement de payer de l’étude JURIS QUINCONCES à hauteur de 189,28 euros,
- condamner la SARL [N] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire qu’elle pourra recourir à tout commissaire justice pour procéder à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et à l’expulsion, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur aux frais de la SARL [N].

La demanderesse expose que par acte authentique du 04 novembre 2003, la SCI SOYSUREN a consenti à Monsieur [A] [F], un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 2] à Bordeaux (33000) ; que par cession de fonds de commerce en date du 20 juin 2005, la SARL [N] vient aux droits de Monsieur [A] tandis que Monsieur [G] [O] vient aux droits de la SCI SOYSUREN ; que par avenant du 1er septembre 2016, le locataire accepte de prendre à sa charge le paiement de l’intégralité de la taxe foncière du local et les charges de copropriété ; qu’elle vient aux droits de Monsieur [G] [O] suite à l’acquisition du local commercial par acte authentique du 19 février 2020 ; que la SARL [N] a cessé de régler son loyer à compter du 1er août 2025 et n’a pas payé les taxes foncières depuis 2022 ; qu’elle lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 13 932,28 euros le 24 septembre 2025 ; que la SARL [N] n’a non seulement pas réglé les causes du commandement, mais ne s’est pas davantage acquittée du paiement des loyers subséquents ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 avril 2026.

La demanderesse s’en rapporte à son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude avec avis de passage et envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, la SARL [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’état des privilèges et nantissements porte mention de l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL [N] au profit du CIC SUD OUEST, auquel l’assignation a été notifiée par lettre recommandée du 02 février 2026 avec avis de réception signé le 04 février 2026..

II – MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié à la SARL [N] le 24 septembre 2025, pour une somme de 13 932,28 euros dont 13 743 euros au titre des loyers d’avril 2025 à septembre 2025 et des taxes foncières 2022, 2023 et 2024 et 189,28 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 25 octobre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [N], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;

- de dire qu’à compter du 25 octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL [N] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner la SARL [N] au paiement de la somme provisionnelle de 9 870 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 24 octobre 2025 inclus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- de condamner la SARL [N] au paiement de la somme provisionnelle de 5 001 euros au titre des taxes foncières 2022, 2023 et 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- de condamner la SARL [N] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 457 euros, à compter du 25 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL [N], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Les demandes de majoration de l’intérêt de retard sur les sommes dues et du loyer sur la base duquel l’indemnité d’occupation est fixée et la demande de paiement d’un intérêt de retard de 10% sur les sommes impayées conformément à la clause pénale, susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, seront rejetées.

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025, soit 189,28 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI DINA et la SARL [N] ;

DIT qu’à compter du 25 octobre 2025, la SARL [N] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [N], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la SCI DINA à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par la SARL [N] dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL [N] ;

CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SCI DINA :

- la somme provisionnelle de 9 870 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 24 octobre 2025 inclus ;

- la somme provisionnelle de 5 001 euros au titre des taxes foncières 2022, 2023 et 2024 ;

- la somme de 1 457 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 25 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DEBOUTE la SCI DINA du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SCI DINA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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