TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00799
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00799 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SQI
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SARL ARCAMES AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1er JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE
Dont le siège social est :
TOUR DEFENSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société PREMIUM RCO
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société NORAUTO FRANCE, exploitant notamment un établissement secondaire sous l’enseigne « Norauto » sis [Adresse 5]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société AUTO [Localité 6] 33, exploitant notamment un établissement sous l’enseigne « AUTO [Localité 6] 33 » sis [Adresse 7]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9, 10 et 14 avril 2026, Monsieur [V] [F] a fait assigner la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE, la société PREMIUM RCO, la société NORAUTO FRANCE et la société AUTO [Localité 6] 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir acquis auprès de la société PREMIUM RCO un véhicule neuf de la marque LAND ROVER, modèle VELAR, immatriculé [Immatriculation 1], qu’il a utilisé conformément à sa destination, pour un usage de tourisme et qui a fait l’objet d’un entretien régulier auprès de professionnels. Il soutient avoir néanmoins, le 5 juin 2024, constaté une première panne et avoir confié son véhicule aux établissements AUTO [Localité 6] situés à [Localité 8] qui lui ont indiqué qu’un risque de détérioration du bas moteur ne pouvait être exclu, les anomalies constatées étant susceptibles de constituer les prémices d’une défaillance moteur. Il indique avoir subi une nouvelle panne le 25 avril 2025, et fait valoir que l’expert amiable mandaté a imputé le désordre à une fragilité structurelle présente dès l’origine, engageant la responsabilité du vendeur, et estimé que les interventions ultérieures ont pu aggraver le processus de dégradation déjà engagé.
La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et sollicité en outre que la mission de l’expert soit libellée comme suit:
o Convoquer les parties,
o Se rendre en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait ;
o Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;
o Retracer précisément l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et se faire remettre tous documents visant les interventions de toute nature (entretien, interventions, contrôle technique, éventuels sinistres…) dont il a fait l’objet, outre la communication de tout autre document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o S’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne;
o Examiner le véhicule de marque LAND ROVER, modèle VELAR, numéro de série SALYA2BN3JA744815, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 29 décembre 2017 ;
o Dans l’hypothèse où le(s) désordre allégué(s) serai(en)t constaté(s), dire s’il(s) provien(nen)t, notamment, d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une transformation ou d’une modification non conforme du véhicule, d’une cause extérieure et/ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses ;
o Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule et autoriser le requérant à faire procéder, à ses frais avancés, aux travaux de remise en état nécessaires, tels qu’évalués par l’Expert;
o Valoriser le prix du véhicule tant au jour de la survenance des désordres ayant conduit à son immobilisation qu’au jour du dépôt du rapport définitif ;
o Donner tout élément technique et fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de statuer sur les éventuels préjudices;
o Etablir un pré-rapport ou une note de synthèse et répondre aux dires des parties ;
o Mettre en oeuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
o Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
La société PREMIUM RCO a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société NORAUTO FRANCE et la société AUTOREAL 33 n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée, au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [X] [M], [Adresse 9], Portable : 06. 85. 05. 94. 76, [Courriel 1] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [F],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, notamment par la société NORAUTO FRANCE et la société AUTO [Localité 6] 33, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [F] conservera provisoirement la charge des dépens,
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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