TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01169
Vérifier : TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/01169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/01169 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JMU
MI : 22/00000129
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Elodie VITAL-MAREILLE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Société GENERALI IARD, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 17 janvier 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux réalisés au sein d’un cabinet dentaire situé [Adresse 3] à Bordeaux, et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
La mission de l’expert a été complétée par ordonnance du 3 mars 2025, et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Madame [G], propriétaire du fonds voisin, suivant décision prononcée le 2 juin 2026.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2026, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [Q], a fait assigner Madame [G] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à communiquer, sous astreinte de 50 euros à compter de la décision à intervenir, l’acte authentique de sa propriété située [Adresse 2] à Bordeaux, et tout document permettant d’identifier le constructeur de sa maison ainsi que son assureur.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [Q] a maintenu ses demandes.
Madame [G] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales n°29, n°31, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [Q] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Madame [G] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre à Madame [G] de communiquer, l’acte authentique d’acquisition de sa propriété située [Adresse 2] à [Localité 1], et tout document permettant d’identifier le constructeur de sa maison ainsi que son assureur, sans qu’il apparaisse à ce stade justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 17 janvier 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [P], dont la mission a été complétée par ordonnance du 3 mars 2025, et déclarées communes et opposables à une nouvelle partie suivant décision prononcée le 2 juin 2026, seront opposables à Madame [I] [G], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.