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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00256


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00256
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a45591acdc6046d477e0a8e

Texte de la décision

12,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 26/00256 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KSE

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Maylis BROUAT
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE

COPIE délivrée
le 29/06/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Tous les deux représentés par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.C.I. FAMILIA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE DES GRAVES (CMG)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Maylis BROUAT, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 janvier et 2 février 2026, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner la SCI FAMILIA et la SARL CMG CHARPENTE MENUISERIE DES GRAVES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 26 juillet 2024, acquis de la SCI FAMILIA une propriété située à Saint-Morillon, entièrement rénovée en 2021, et avoir constaté en novembre 2024 un défaut d’étanchéité de certaines menuiseries, et le mauvais état de la toiture, que la venderesse ne pouvait ignorer, justifiant de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de la SCI FAMILIA et de la SARL CMG CHARPENTE MENUISERIE DES GRAVES ayant réalisé les travaux de couverture et de zinguerie en 2021.

La SCI FAMILIA a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité.

La SARL CMG CHARPENTE MENUISERIE DES GRAVES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’action initiée à son encontre. Elle a en outre sollicité que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants :
Déterminer la conformité des travaux réalisés par la société CMG au regard des factures adressées ;
• Donner tous les éléments à la juridiction lui permettant de situer précisément les toitures et les zones de l’ensemble immobilier sur lesquelles la société CMG est intervenue,
• Décrire et situer chacune des prestations réalisées par la société CMG au titre des deux factures N° F2018196 et F2503084 ;
• Dater l’âge des toitures de l’ensemble immobilier ;
• Indiquer les préconisations et la fréquence d’entretien pour chacune des toitures en tenant compte de l’âge, de l’exposition et des conditions environnementales de l’ensemble immobilier ;
• Dire si ces entretiens ont été réalisés depuis l’intervention de la société CMG ;
• Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices subis.

L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2025, Monsieur et Madame [O] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [F] [M], [Adresse 5], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ; donner tous éléments permettant de dater l’âge des toitures de l’ensemble immobilier;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;

– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;

- S’agissant des travaux réalisés par la société CMG CHARPENTE MENUISERIE DES GRAVES:
- Décrire les travaux et prestations réalisés et déterminer leur conformité au regard des factures établies
- Indiquer les préconisations et la fréquence d’entretien pour chacune des toitures en tenant compte de l’âge, de l’exposition et des conditions environnementales de l’ensemble immobilier, et préciser si des entretiens ont été réalisés depuis l’intervention de la société CMG CHARPENTE MENUISERIE DES GRAVES:

– préciser la date d’apparition des désordres et vices; rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;

– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;

– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou toute autre cause ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties,  en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication; fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble;

– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l'incidence sur l'occupation de l'immeuble ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation;

– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [O] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;

DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Monsieur et Madame [O] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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