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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00489


Vérifier : TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00489
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a455928cdc6046d477e0b6d

Texte de la décision

7,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00489 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PYX

MI : 23/1263

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Marin RIVIERE
Me Didier SAILLAN

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

ATELIER 6 ARCHITECTURE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de M. [J] (police n° 7113820704)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 4 août 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de démolition reconstruction d’un immeuble situé [Adresse 4] à Talence et désigné pour y procéder Monsieur [P], remplacé le 1er octobre 2025 par Monsieur [H].

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 12 mais 2026, la SARL ATELIER 6 ARCHITECTURE a fait assigner Monsieur [J], ayant réalisé les travaux de zinguerie et de gouttière, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, la SARL ATELIER 6 ARCHITECTURE a maintenu sa demande et conclu au rejet des prétentions de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [J], arguant du caractère décennal du désordre engendrant les infiltrations, aussi bien dans l’habitation du maître d’ouvrage que dans celle de son voisin, et faisant valoir qu’il n’appartient en tout état de cause pas au Juge des référés de statuer sur la qualification juridique du désordre pas plus que sur l’application des garanties de l’assureur.

Monsieur [J] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant aux éventuels griefs formulés à son encontre.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] a conclu à titre principal au rejet de la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, dès lors que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée, le litige, relatif à des dommages aux avoisinants, relevant de la responsabilité civile de droit commun, et le contrat souscrit par Monsieur [J] ayant été résilié à effet au 1er janvier 2022. Elle a sollicité à titre subsidiaire qu’il soit pris acte qu’elle ne reconnaît pas l’application de sa garantie au litige, et qu’il soit enjoint à Monsieur [J] de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité au jour de l’assignation délivrée par la SARL ATELIER 6 ARCHITECTURE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de cette astreinte. Elle a conclu en tout état de cause à la condamnation de la SARL ATELIER 6 ARCHITECTURE au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la nature des désordres invoqués, pas plus que sur l’application des garanties de l’assureur, il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats, et notamment du compte-rendu de l’expert judiciaire en date du 24 novembre 2025, la SARL ATELIER 6 ARCHITECTURE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Monsieur [J] ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [J], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Monsieur [J] ayant produit dans le cadre de l’instance son attestation d’assurance de responsabilité pour l’année 2026, la demande d’injonction de communication de cette pièce, sous astreinte, sera rejetée.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 4 août 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [P], remplacé le 1er octobre 2025 par Monsieur [H], seront opposables à Monsieur [J] ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [J], qui seront tenus d’y participer;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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