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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/01950


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Date
29/06/2026
Numéro
25/01950
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a45592bcdc6046d477e0bba

Texte de la décision

6,462 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/01950 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZGI

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
Me Charles PAUMIER

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [F] [M] [L]
née le 21 Mai 1999 à [Localité 2] (ETATS-UNIS)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2025, Madame [L] a fait assigner la SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée à lever les réserves, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice du fait du retard dans la levée des réserves, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [L] a maintenu ses demandes, portant toutefois le quantum de sa demande de provision à 5000 euros.

Elle expose dans ses conclusions récapitulatives avoir, suivant acte authentique du 23 décembre 2022, acquis de la SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE, en l’état futur d’achèvement, un appartement au sein d’une résidence située [Adresse 3] à [Localité 1], livré le 18 septembre 2024, avec plus d’un an de retard. Elle fait valoir que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception, et dénoncées au promoteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024, n’ont toujours été levées que tardivement, et que persiste la réserve relative à l’absence d’attestation de conformité électrique (CONSUEL). Elle indique avoir subi un préjudice du fait du retard pris par le promoteur dans la levée des réserves, et de l’inhabilité prolongée de son logement, justifiant l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.

La SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre.

Elle indique au soutien de sa position que les réserves ont toutes été levées en cours de procédure, ainsi qu’il résulte des quitus de levée des réserves versés aux débats, de sorte que cette demande est devenue sans objet. Elle s’est opposée à la demande de provision formée par Madame [L], faute pour elle de justifier de la réalité du préjudice allégué, les réserves en suspens étant en tout état de cause purement esthétiques et n’affectant pas l’habitabilité du logement.

L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Madame [L] fait en l’espèce valoir, aux termes de ses dernières écritures, que persiste une réserve relative à l’absence d’attestation de conformité électrique (CONSUEL).

La défenderesse s’y oppose, exposant ne pas être en mesure de communiquer un document dont la délivrance n’est pas de son ressort, et produire l’attestation de conformité électrique établie le 23 mars 2026 par la société SERE.

En considération de ces éléments, la demande de levée de réserves formée par Madame [L], non dépourvue de contestation sérieuse, sera rejetée.

S’agissant de la demande de provision, le retard pris par le promoteur pour procéder à la levée des réserves, qui n’est intervenue qu’en mars 2026, a nécessairement causé à Madame [L] un préjudice, indépendamment de l’appréciation quant à l’habitabilité du logement, qui justifie que lui soit allouée une somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

La SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,

CONDAMNE la SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE à verser à Madame [L] la somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

CONDAMNE la SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE à verser à Madame [L] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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