TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00729
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00729 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RVS
MI : 25/00001839
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Me Blandine LECOMTE
la SELAS [B]
Me Marin RIVIERE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.S. LA FENETRE BORDELAISE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD
ès qualités d’assureur de la Société LA FENETRE BORDELAISE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur de la Société LA FENETRE BORDELAISE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. AP PRODUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocats au barreau de LIBOURNE
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualités d’assureur de la Société AP PRODUCTION sous le contrat Allianz Fabricant / Négociant de matériaux de construction n°64165147
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA SA
ès qualités d’assureur à la réclamation de la Société LA FENETRE BORDELAISE sous le contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR n°J83928R1254000 / 002 204472/7
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [Z] [P]
né le 28 Octobre 1987 à [Localité 7] (RUSSIE)
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Maître Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 29 septembre 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les menuiseries posées dans l’appartement de Monsieur [P], situé [Adresse 12] à Bordeaux, et désigné Monsieur [C] [R] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 mars 2026, la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE ont fait assigner la SAS AP PRODUCTION, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AP PRODUCTION et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE ont maintenu leur demande, et sollicité qu’il soit statué ce que de droit quant à la demande d’extension de la mission de l’expert aux deux nouveaux désordres allégués par Monsieur [P], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elles se sont en outre opposées aux demandes formées par Monsieur [P], et notamment à sa demande de provision, arguant de l’existence de contestations sérieuses y faisant obstacle.
Monsieur [P] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, s’associer à la demande formée par la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS AP PRODUCTION, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AP PRODUCTION et à la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE. Il a en outre sollicité que la mission de l’expert soit étendue aux infiltrations d’eau par les portes-fenêtres du séjour, ainsi qu’à l’apparition ou l’aggravation de moisissures ou taches sur plusieurs murs (mur du fond du salon et du bureau ainsi qu’au pied des baies des trois chambres), et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE à lui verser la somme provisionnelle de 15000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Il fonde sa demande de provision sur la note expertale n°2, aux termes de laquelle Monsieur [R] retient le caractère décennal des désordres et fait valoir que la société LA FENÊTRE BORDELAISE lui doit la garantie de parfait achèvement, qui la rend responsable de tous les désordres survenus dans l’année de réception et dénoncés, puis dans l’année de la délivrance de l’assignation.
La SAS AP PRODUCTION a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AP PRODUCTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [P].
Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurance et des notes expertales n°1 et 2, la SAS LA FENETRE BORDELAISE et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS LA FENETRE BORDELAISE, justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS AP PRODUCTION, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AP PRODUCTION et à la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS LA FENETRE BORDELAISE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R].
De même, Monsieur [P] justifie, au regard des pièces produites, et notamment de la note expertale n°2, d’un intérêt légitime à voir étendre la mission dévolue à Monsieur [R] aux nouveaux désordres:
- infiltrations d’eau par les porte-fenêtres du séjour,
- apparition ou l’aggravation de moisissures ou taches sur plusieurs murs (mur du fond du salon et du bureau ainsi qu’au pied des baies des trois chambres).
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable, étant observé qu’il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et à l’évidence voué à l’échec.
Il serait en l’espèce prématuré de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [P], dès lors que la mesure d’expertise, dont l’objet est de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis, est toujours en cours.
Sur les autres demandes
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SAS LA FENETRE BORDELAISE et des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS LA FENETRE BORDELAISE, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [P],
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 septembre 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [C] [R], seront opposables à la SAS AP PRODUCTION, à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AP PRODUCTION et à la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS LA FENETRE BORDELAISE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission dévolue à l’expert aux nouveaux désordres:
- infiltrations d’eau par les portes-fenêtres du séjour,
- apparition ou l’aggravation de moisissures ou taches sur plusieurs murs (mur du fond du salon et du bureau ainsi qu’au pied des baies des trois chambres).
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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