TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00720
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54F
Minute
N° RG 26/00720 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SH4
MI : 25/00001898
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Olivier KREBS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1ER JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NADAU ARCHITECTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. YTAA FRANCE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [K] [E]
né le 05 Avril 1971 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [X] [O]
né le 26 Mars 1977 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 1er décembre 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7], et [Adresse 8], à Bordeaux et désigné Monsieur [H] [F] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2026, la SARL NADAU ARCHITECTURE a fait assigner la SAS YTAA FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de lui voir enjoindre de communiquer les Conditions Générales et les Conditions Particulières de sa police d’assurance au moment de la déclaration d’ouverture du chantier ainsi qu’au moment de l’assignation délivrée par les époux [P],
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que la maîtrise d'oeuvre complète de l’ouvrage litigieux a été confié à la SAS YTAA, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La SAS YTAA FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [K] [E] et Monsieur [X] [O] ont indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité qu’il soit constaté qu’ils s’associent à la demande de la société NADAU ARCHITECTURE tendant à ce que l’expertise soit étendue à la société YTAA FRANCE, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil. Ils ont en outre demandé qu’il soit enjoint à la société YTAA FRANCE de communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou à défaut, à la date du commencement effectif des travaux, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [K] [E] et de Monsieur [X] [O].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS YTAA FRANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SARL NADAU ARCHITECTURE, de même que Monsieur [K] [E] et de Monsieur [X] [O], intervenants volontaires, justifient d'un intérêt légitime à voir étendre à la SAS YTAA FRANCE, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il convient en outre d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SAS YTAA FRANCE de communiquer ses attestations d’assurances, ainsi que les Conditions Générales et les Conditions Particulières de sa police d’assurance, à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, à la date du commencement des travaux ainsi qu’à la date de la réclamation, sans qu’il apparaisse à ce stade nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL NADAU ARCHITECTURE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [K] [E] et de Monsieur [X] [O],
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [F] par ordonnance prononcée le 1er décembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la SAS YTAA FRANCE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SAS YTAA FRANCE de communiquer ses attestations d’assurances, ainsi que les Conditions Générales et les Conditions Particulières de sa police d’assurance, à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, à la date du commencement des travaux ainsi qu’à la date de la réclamation,
DIT n'y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations des époux [O] - [E] concernant la prescription,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SARL NADAU ARCHITECTURE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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