TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00882
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00882 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SRO
MI : 22/00001299
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Nicolas FOUILLADE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1ER JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société [F] [Z]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de Monsieur [F] selon contrat n°[Numéro identifiant 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD
es qualité d’assureur de Monsieur [F] selon contrat n°[Numéro identifiant 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 juillet 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments situés à PAREMPUYRE et désigné pour y procéder Monsieur [S], remplacé le 19 octobre 2022 par Monsieur [D].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2026, la SA GENERALI a fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureurs de Monsieur [F], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureurs de Monsieur [F], ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 en date du 28 octobre 2025, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureurs de Monsieur [F], est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA GENERALI justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA GENERALI, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 11 juillet 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [S], remplacé le 19 octobre 2022 par Monsieur [D], seront opposables aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureurs de Monsieur [F], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA GENERALI conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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