TJ 59350, 29 juin 2026, RG 24/04541
Vérifier : TJ 59350, 29 juin 2026, RG 24/04541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/04541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJIV
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 2] n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
La CPAM DE [Localité 4] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 29 Juin 2026;
Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2010, M. [H] [N], alors âgé de 39 ans, a été victime d’un accident de la circulation, tandis qu’il était passager d’un véhicule.
Le véhicule impliqué dans l’accident était assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après « la société AXA » ou « l’assureur »).
Les lésions initiales se sont limitées à des cervicalgies pour lesquelles du paracétamol lui a été prescrit. Le retour au domicile a été possible le jour même.
Se plaignant néanmoins d’une aggravation de son état au fil du temps et des années, M. [N] a sollicité et obtenu du juge des référés de ce siège, selon ordonnance rendue le 05 juillet 2016, l’organisation d’une expertise médicale, laquelle a été confiée au Dr [L] [G].
Le Dr [G] a déposé son rapport le 1er septembre 2018, concluant ainsi :
-En l’absence d’état antérieur de type psychiatrique ou neurologique, l’état séquellaire (état de stress post-traumatique, un syndrome dépressif avec multiples plaintes fonctionnelles et éléments psychotiques associés, rendant compte d’une aboulie avec apathie et finalement d’une attitude de repli social et de perte d’autonomie) est directement et certainement imputable aux lésions initiales (traumatique crânien léger ; traumatisme léger du rachis cervical) ;
-Le syndrome rachidien et les troubles visuels ne sont pas imputables ;
-Aide humaine temporaire : 2h30 ;
-Pas de déficit fonctionnel temporaire total. Déficit fonctionnel temporaire : partiel DE 25% du 11/02/2010 à la date de consolidation ;
-Date de consolidation : 28/10/2015
-Déficit fonctionnel permanent : 15%
-L’état séquellaire est totalement et définitivement incompatible avec une activité professionnelle quelconque, y compris en milieu protégé de travail ;
-Souffrances endurées : 3/7
-Pas d’élément médical constitutif d’un préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;
-Il existe un préjudice d’agrément ;
-Il existe un préjudice sexuel ;
-Aide humaine permanente : 2h30
-Pas d’appareillages, de fournitures complémentaires ni de soins postérieurs à la consolidation à prévoir ;
-Pas d’élément médical justifiant la nécessité d’une adaptation du logement.
Selon exploits délivrés les 30 et 31 octobre 2019, M. [N] a fait assigner la société AXA et la CPAM de Lille-Douai devant le tribunal de grande instance (devenu, depuis, tribunal judiciaire) de Lille, en liquidation de ses préjudices.
Suivant jugement avant dire-droit du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a, sur demande de la société AXA, ordonné une contre-expertise, laquelle a été confiée au Dr [P] [V].
Le Dr [V] a déposé son rapport définitif le 02 mars 2023, concluant ainsi :
Les lésions initialement constatées sont en lien avec l’accident et les troubles séquellaires consistent en :
- un syndrome post-commotionnel avec des céphalées, des vertiges, des difficultés attentionnelles, des difficultés de concentration et au rappel mnésique qui sont cependant de l’ordre du modéré,
- un retentissement psychique à symptomatologie anxiodépressive sur lequel se greffe une problématique psychique qui n’a pas de lien direct avec l’accident au vu des lésions initiales constatées qui relèvent soit d’une problématique psychiatrique qui évolue pour son propre compte et qui n’aurait aucun lien avec l’accident, soit d’une problématique fonctionnelle surajoutée ;
-Les troubles ophtalmologiques ne sont pas imputables ;
-Aide humaine temporaire : 2h par semaine pendant six mois, puis 1h par semaine pendant trois mois,
-Pas de déficit fonctionnel temporaire total. Déficit fonctionnel temporaire : partiel DE 25% du 11/02/2010 à la date de consolidation ;
-Date de consolidation : 11 février 2012, à deux ans de l’accident ;
-Déficit fonctionnel permanent : 10%
-Les séquelles neurologiques et psychiques ne constituent pas un obstacle à exercer une activité génératice de gains en milieu ordinaire ; les séquelles retenues comme imputables ne permettent cependant pas à M. [N] de reprendre un travail de maçon du fait de l’interdiction de travail en hauteur ; néanmoins, il n’est pas inapte à un reclassement professionnel ;
-Souffrances endurées : 3/7
-Pas d’élément médical constitutif d’un préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;
-Préjudice d’agrément : pas de contre-indication physique à la pratique d’activités de loisirs et sportives, sauf les activités pouvant entraîner des chocs crâniens (sports de contact et de ballon)
-Pas de préjudice sexuel imputable ;
-Pas de besoin en aide humaine permanente ;
-Soins postérieurs à la consolidation : si nécessaire, visite chez le psychiatre et traitement médicamenteux ou thérapique pendant deux ans après consolidation, la part des soins imputables dans la totalité des soins psychiatriques étant à prendre en compte au prorata du taux de DPF retenu ;
-Pas d’élément médical justifiant la nécessité d’une adaptation du logement ou du véhicule.
Par suite du dépôt de ce rapport, les parties ont notifié en avril 2024 des conclusions de reprise d’instance.
Suivant ordonnance en date du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 17 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [H] [N] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dite ''loi [A]'', de :
- juger que le véhicule assuré auprès d’AXA France IARD est impliqué dans l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 février 2010 ;
- par conséquent, condamner la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident, à indemniser l’intégralité de ses préjudices ;
- condamner la société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
- Au titre de l’incidence professionnelle :
- A titre principal : 100.000 euros
- A titre subsidiaire : 70.000 euros
- 58 .094 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 972.566 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation.
- 22.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- 20.000 euros au titre des souffrances endurées.
- Au titre du déficit fonctionnel permanent :
- A titre principal : 33.000 euros
- A titre subsidiaire : 28.250 euros
- 7.000 euros au titre du préjudice sexuel.
- 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
- 480.253,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 129.441,37 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- Au titre des dépenses de santé futures :
- A titre principal : 1 920 euros
- A titre subsidiaire : 880 euros
- condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 1.416,65 euros au titre des intérêts de retard pour l’offre provisionnelle
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité totale allouée au titre de la réparation de son préjudice, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er février 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
- déduire des condamnations la provision d’indemnisation de 8.000 euros d’ores et déjà versée ;
- condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
- condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de la procédure en référé ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juillet 2025, la société AXA demande au tribunal, au visa de la loi [A], de :
- A titre principal :
- constater qu’en tant qu’assureur du véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [Q], elle ne conteste pas et n’a jamais contesté le droit à indemnisation de M. [N] ;
- dire et juger satisfactoire l’indemnisation proposée par AXA, à savoir :
o Dépenses de santé actuelles : néant
o Perte de gains professionnels actuels : néant
o Perte de gains professionnels futurs : néant
o Incidence professionnelle : débouté et subsidiairement 10.000 €
o Frais divers :
o Assistance tierce personne temporaire : 1.202,50€
o Frais de véhicule adapté : néant
o Frais de logement adapté : néant
o Souffrances endurées : 6.000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 4565.50 €
o Déficit fonctionnel permanent : 17.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : néant
o Préjudice esthétique permanent : néant
o Préjudice sexuel : néant
o Préjudice d’agrément : néant
o Frais de santé : néant
Soit une somme totale de 28.768€ € de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8.000 € versée par la concluante soit un solde de 20.768€ ;
- Subsidiairement si l’incidence professionnelle était retenue, soit une somme totale de 38.768 € de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8.000 € versée par la concluante soit un solde de 30.768 euros ;
- débouter M. [N] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- le débouter en particulier de ses demandes au titre du doublement des intérêts légaux ;
A titre subsidiaire,
- dire que la pénalité ne serait appliquée que du 12 février 2019, date à laquelle AXA a été mis en possession du rapport définitif au 10 mars 2020, date à laquelle des conclusions comportant offre définitive ont été déposées ;
- juger l’offre d’indemnité du 10 mars 2020 est suffisante ; en conséquence sa date sera retenue comme terme de la sanction et seul son montant peut constituer l’assiette de la sanction.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire”, à “juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la non-constitution de la CPAM de [Localité 7]
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprise la CPAM de [Localité 7], laquelle a été assignée à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ni opposable.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [N]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi [A]'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s'ensuit que la loi [A] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.
En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [N] le 11 février 2010 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le véhicule impliqué était assuré, au moment de l'accident, auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le droit à réparation intégrale de M. [N] des suites de l'accident survenu le 11 février 2010 n’est pas davantage discuté en défense et sera, ainsi, tenu pour acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [N]
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur les séquelles imputables et la date de consolidation
En l’espèce, aucun des Dr [G] et [V] ne retient l’imputabilité à l’accident tant des troubles visuels présentés par M. [N] que de son syndrome du rachis lombaire, mis en lien avec une discopathie dégénérative, non-traumatique, en L5-S1 objectivée en 2015. Ces conclusions ne sont pas foncièrement discutées par les parties.
Les deux experts ne parviennent cependant pas aux mêmes conclusions quant à l’imputabilité des séquelles psycho-comportementales et psychiatriques présentées par M. [N].
A cet égard, le Dr [G] retient, au titre des lésions initiales, un traumatisme crânien léger ainsi qu’un traumatisme du rachis cervical léger. Il conclut que l’état séquellaire associant un état de stress post-traumatique, un syndrome dépressif avec multiples plaintes fonctionnelles et éléments psychotiques associés, rendant compte d’une aboulie avec apathie et attitude de repli social et de perte d’autonomie, est directement et certainement imputable aux lésions initiales.
Le Dr [V] confirme que les troubles séquellaires consistent en un syndrome post-commotionnel avec des céphalées, des vertiges, des difficultés attentionnelles, des difficultés de concentration et au rappel mnésique, de l’ordre du modéré, ainsi qu’en un retentissement psychique à symptomatologie anxiodépressive. Il estime néanmoins, quant à lui, que se greffe sur ces troubles une problématique psychique sans lien direct avec l’accident au vu des lésions initiales constatées, problématique qui relèverait, selon lui, soit d’une problématique psychiatrique évoluant pour son propre compte et qui n’aurait aucun lien avec l’accident, soit d’une problématique fonctionnelle surajoutée.
Le second expert précise, à l’appui de ses conclusions, que :
« Le profil évolutif en aggravation de la problématique psychocomportementale atteste de l’absence de lien avec l’accident dans la mesure où les troubles psychocomportementaux dans les suites d’un accident avec traumatisme crânien sont en général assez stables ou vont en s’améliorant, mais ne vont pas en s’aggravant. Leur aggravation est le plus souvent le fait d’une problématique psychiatrique qui se surajoute aux suites psychologiques liées au retentissement psychique de l’accident et de ses conséquences. ».
Sur ce, il doit, à titre liminaire, être relevé que la symptomatologie psycho-comportementale de M. [N] et sa perte d’autonomie, de par leur intensité et leur caractère fluctuant, ont été sources de vives interrogations pour les experts comme pour la défense, laquelle a, à cet égard, produit, suite au dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire, un rapport d’enquête privée dont il résulte que le demandeur avait été en mesure, sur les quelques heures sur trois jours où il avait été surveillé, de sortir seul, d’effectuer des démarches administratives seul, de faire des courses et de se déplacer sur des distances relativement importantes sans qu’il ne soit constaté de difficulté à la marche (pièce n°4 AXA).
Suite à l’analyse de l’ensemble des éléments soumis à leur appréciation, à l’avis du sapiteur psychiatre consulté, ainsi qu’à leurs propres constatations à l’examen de la victime, le Dr [G] a finalement retenu que l’état séquellaire de M. [N] était « bien réel », rejoint sur ce point par le Dr [V] lequel indique que :
« les médecins ont bien compris que la somatisation est d’origine psychique. Cette somatisation qui fluctue n’annule pas d’éventuelles conséquences psychiques de l’accident. Cela ne paraît pas suffisant pour gommer toutes les séquelles. Il y a quelque chose chez Monsieur [N] qui n’est pas simulé.
La simulation ne peut pas résumer ce dossier. Il y a un vrai retentissement psychique qui ne l’empêche pas de pouvoir sortir et que peut être le jour de l’enquête, c’était un jour où il était mieux » (page 24 du rapport).
Il sera ainsi retenu que l’entière symptomatologie présentée par M. [N] est authentique et indiscutable.
Demeure la question de son imputabilité à l’accident du 11 février 2010.
Sur ce point, le tribunal observe, en premier lieu, que, pour parvenir à la conclusion d’une problématique psychique évoluant en parallèle, sans lien avec l’accident, le Dr [V] se réfère à des considérations génériques et à ce que son expérience d’expert neurologue reconnu lui permet d’appréhender comme étant l’évolution habituelle d’un traumatisme crânien (« en général », « le plus souvent ») ; l’existence de cas exceptionnels s’écartant de la « norme », s’il en est, ne peut, toutefois, être totalement exclue et n’a, dans le cas d’espèce, pas été débattue par l’expert.
Le Dr [V] évoque, par ailleurs, la possibilité soit d’une problématique fonctionnelle surajoutée dont il ne dit rien et qui ne repose sur aucun élément précis médicalement objectivé, soit d’une problématique psychiatrique évoluant pour son propre compte, hypothèse néanmoins exclue de fait par le Dr [R], sapiteur psychiatre consulté par le premier expert, celui-ci ayant écarté sans équivoque l’existence d’un état antérieur psychiatrique (pièce n°2 demandeur).
Le Dr [R] met, au contraire, en lien le « certain degré de bizarrerie comportementale » et les caractéristiques psychotiques de M. [N] avec le trouble dépressif présenté par ce dernier, compte tenu de la thématique évoquée (inadéquation personnelle, maladie, mort) et de l’absence, par ailleurs, notamment de toute dissociation, de propos délirants paranoïdes et de tendances interprétatives ou projectives. Le sapiteur psychiatre souligne, en outre, que la symptomatologie dépressive peut non seulement s’exprimer sur un mode d’emprunt somatique, expliquant un certain nombre de plaintes fonctionnelles persistantes, « dont les vertiges et pourquoi pas les céphalées », mais qu’elle peut également expliquer le manque d’envie et au moins en partie les perturbations cognitives, l’apathie et l’aboulie de M. [N], majorées par les effets iatrogènes des traitements psychotropes.
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir, à l’instar du Dr [G], que l’ensemble des troubles psychocomportementaux et psychiatriques relevés chez M. [N] et qui ne peuvent être rattachés à aucun état antérieur non plus qu’à aucune pathologie non-traumatique identifiée, est imputable à l’accident du 11 février 2010.
Sans préjudice des données objectives et constatations reprises au rapport du Dr [V], la liquidation du préjudice corporel de M. [N] sera donc réalisée essentiellement sur la base des conclusions du Dr [G] et de la date de consolidation médico-légale retenue par cet expert, à la lumière de l’intégralité des séquelles présentées, soit le 28 octobre 2015, date correspondant aux derniers changements significatifs concernant sa thérapeutique psychotrope.
Il est précisé qu'à cette date, M. [H] [N] était âgé de 44 ans.
Sur la créance de la CPAM de [Localité 7]
Pour mémoire, selon notification définitive datée du 17 janvier 2023 (pièce n°111 demandeur), les débours définitifs exposés par la CPAM de [Localité 7] s’élèvent à 1.239,74 euros, détaillés comme suit :
frais médicaux : 993,82 euros
frais pharmaceutiques : 245,92 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le Dr [G], comme d’ailleurs le Dr [V], retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, du 11 février 2010 jusqu’à la date de consolidation, conclusion qui, indépendamment des divergences relatives à la date de consolidation à retenir, n’est pas foncièrement contestée par les parties.
M. [H] [N] évalue ce poste de préjudice sur la base d’une date de consolidation fixée au 28 octobre 2015 et d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 30 euros, soit la somme de 15.645 euros qu’il sollicite de voir majorer afin de tenir compte d’un préjudice d’agrément temporaire ainsi que d’un préjudice sexuel temporaire. Il sollicite ainsi la somme de 22.000 euros.
L'assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 4.565,50 euros, sur la base d’une date de consolidation fixée à deux ans de l’accident et d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, il a été dit qu’il convenait de retenir pour date de consolidation de l’état de santé de M. [N] la date du 28 octobre 2015.
Il convient de rappeler que M. [H] [N] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel le véhicule dont il était passager avant a été heurté par l’arrière par un autre véhicule. Il a présenté, au titre des lésions initiales, un traumatisme crânien léger et une contusion bénigne du rachis cervical. L’évolution a, néanmoins, été marquée par un syndrome post-commotionnel (avec des céphalées, des vertiges, des difficultés attentionnelles et de concentration et des difficultés mnésiques) et surtout par le développement progressif d’un état de stress post-traumatique accompagné d’un syndrome dépressif assorti de multiples plaintes fonctionnelles et de caractéristiques psychotiques, ayant engendré une perte d’autonomie pour les actes simples de la vie courante, les déplacements et pour les tâches domestiques et ménagères.
S’agissant du préjudice d’agrément temporaire allégué, le tribunal observe qu’il n’est justifié par aucun élément de la pratique régulière, antérieurement à l’accident, d’une quelconque activité de loisir ou sportive spécifique au demeurant non-précisée ; à cet égard, le Dr [G] relève que les loisirs de M. [N] étaient consacrés à quelques relations amicales et à la fréquentation d’un café, tandis que le Dr [V] évoque au titre des loisirs la natation et le cinéma. Il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire.
Le Dr [G] retient, en revanche, l’existence d’une perturbation de la sexualité (libido), sur la base des déclarations de l’épouse de M. [N], préjudice qui apparaît en cohérence avec les séquelles de l’accident retenues, notamment du syndrome dépressif avec repli sur lui-même, apathie et aboulie. Il en sera tenu compte.
En considération de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation associés à ce préjudice sexuel temporaire permettent d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire de M. [H] [N] sur la base d’une indemnité de 28 euros par jour, soit à la somme de 14.602 euros (25 % x 2.086 jours x 28 €).
En conséquence, il sera accordé à M. [H] [N] la somme totale de 14.602 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
En l'espèce, les deux experts judiciaires ont évalué les souffrances endurées par M. [N] à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, le Dr [G] ayant indiqué avoir tenu compte des douleurs physiques provoquées par les lésions initiales, ainsi que par les mesures thérapeutiques qu’elles ont nécessitées et surtout des souffrances psychiques et psychologiques endurées dans la reprise de ses activités.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [H] [N] sollicite une somme de 20.000 euros à ce titre, tandis que l'assureur offre, pour sa part, de lui verser une somme de 6.000 euros.
Sur ce, la lecture du compte-rendu de consultation établi par le Dr [K], neurologue, le 19 mars 2013 permet de mesurer les souffrances endurées par M. [N] durant la période traumatique ; il y est notamment indiqué :
« j’ai revu M. [N] qui souffre d’un syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Les manifestations sont intenses. Il semble que petit à petit elles s’organisent en étant psychotiques. Le patient se plaint de céphalées permanentes, invalidantes, intenses, quotidiennes, de sensations vertigineuses, de troubles de la mémoire. Il a perdu l’initiative et n’envisage pas de pouvoir retravailler. Il demande à ce qu’on le soulage de ses douleurs mais les différents médicaments employés n’ont pas été efficaces. L’IRM réalisée récemment serait normale. Il a été pris en charge par la psychiatrie de secteur. La symptomatologie est telle qu’il a des difficultés à subvenir à ses besoins […] » (pièce n°18 demandeur).
Au regard de ces éléments, des éléments rappelés supra, ainsi que des données médicales reprises aux deux rapports d’expertises judiciaires, il convient d'indemniser M. [H] [N] de ses souffrances endurées par l'octroi d'une somme de 8.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.
En l'espèce, M. [N] sollicite, à titre principal, que le ce poste de préjudice soit liquidé sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % retenu par le Dr [G]. Faisant observer que cet expert n’a, cependant, pas pris en compte ses douleurs rachidiennes, il sollicite une majoration de l’indemnisation à la somme de 33.000 euros.
A titre subsidiaire, si l’évaluation du Dr [V] devait être retenue, il sollicite que l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent soit majoré de la somme de 8.000 euros par rapport au calcul dit de la valeur du point, afin de tenir compte de ses souffrances post-consolidation et des troubles dans ses conditions d’existence Il sollicite ainsi la somme de 28.250 euros.
La société AXA offre, pour sa part, la somme de 17.000 euros, sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, tel que retenu par le Dr [V].
Sur ce, il a été dit que le préjudice corporel de M. [N] devait être liquidé sur la base des conclusions du Dr [G], seules à prendre en compte, l’intégralité des séquelles retenues comme imputables à l’accident objet du litige.
Après consultation du Dr [R] en qualité de sapiteur-psychiatre, le Dr [G] évalue le déficit fonctionnel permanent de M. [N] à 15 %, en considération de l’état dépressif, des manifestations anxieuses phobiques généralisées, des conduites d’évitement et du syndrome de répétition, ainsi que des souffrances postérieures à la consolidation et des troubles dans les conditions d’existence quotidiennes.
Il n’y a, en revanche, pas lieu de tenir compte des douleurs rachidiennes, l’expert [G] ayant conclu que le syndrome rachidien n’était pas imputable à l’accident mais relevait d’une discopathie dégénérative non-traumatique, quand bien même les douleurs en découlant sont « très largement entretenues » par le syndrome dépressif, qui lui est bien imputable. L’expert avait d’ailleurs pris soin de le souligner en réponse à un dire du demandeur sur ce point.
Compte tenu de l'ensemble des éléments du rapport d'expertise et de l'âge de la victime à la date de consolidation (soit 44 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [H] [N] sera évalué à 140.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [H] [N] la somme de 30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d'agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.
En l'espèce, M. [H] [N] sollicite une somme de 8.000 euros, au vu de l’évaluation de l’expert [V] et de l’étendue des activités qui lui sont désormais interdites comme pouvant entraîner des chocs crâniens.
L'assureur conclut au rejet de la demande, faute de preuve de l’exercice effectif d’une activité spécifique avant l’accident.
Sur ce, les deux experts judiciaires concluent à l’existence d’un préjudice d’agrément, le Dr [G] dans la mesure où l’état séquellaire réduit les capacités de la victime à reprendre ses activités personnelles antérieures, non véritablement précisées, le Dr [V] au titre des seules activités pouvant entraîner des chocs crâniens tels que les sports de contact et de ballon.
Si, dans cette mesure, l’existence d’un préjudice d’agrément est médicalement admise, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à M. [N] de rapporter la preuve de la pratique antérieure régulière d'une activité de loisir ou de sportive spécifique, au-delà des activités constituant les joies usuelles de la vie courante, lesquelles sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Or, l’attestation de son ami, M. [O], lequel indique qu’il participait auparavant « ponctuellement » à des matchs de football en tant que joueur, n’est pas de nature à rapporter cette preuve (pièce n°106 demandeur).
La demande doit être rejetée.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
-le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
-le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
-le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l'espèce, M. [N] fait valoir souffrir d’une perte de libido importante, notamment due au syndrome anxiodépressif qu’il présente et à la prise d’anti-dépresseurs et d’anxiolytiques. Il sollicite, à ce titre, la somme de 7.000 euros.
L'assureur conclut au débouté. Il souligne que la prise de médicament n’est aucunement justifiée par des pièces médicales, ce d’autant que la créance de la caisse démontre qu’il n’y a aucune prise de traitement. Il relève, en outre, que M. [N] et son épouse ont eu un enfant en 2020 et que le demandeur ne fait état d’aucune modification de ses capacités érectiles.
Sur ce, les capacités sexuelles et de procréation ne sont nullement en cause.
Le Dr [G] conclut, néanmoins, au terme de son rapport, à l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec l’état séquellaire et particulièrement avec l’état dépressif, son épouse décrivant des limitations de la sexualité et une absence totale d’initiative (à l’acte et pendant l’acte).
Bien qu’il en ait écarté l’imputabilité à l’accident, comme les estimant liées à la problématique psychocomportementale évoluant pour son propre compte, le Dr [V] n’a pas remis en cause la réalité médicale des limitations sexuelles décrites par l’épouse de M. [N], cette dernière ayant confirmé l’existence de relations peu fréquentes, deux à trois fois par mois, plutôt à son initiative.
Compte tenu des séquelles décrites aux rapports d'expertise et plus particulièrement de la symptomatologie dépressive avec repli sur lui-même, apathie et aboulie, dont il a été retenu qu’elle est imputable à l’accident subi le 11 février 2010, il est suffisamment établi que M. [N] subit un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, dont les effets sont susceptibles d’être accentués par sa prise de traitements antidépresseurs, attestée tant par le sapiteur-psychiatre du Dr [G], le Dr [R] (pièce n°2 assureur), que par la prescription de son médecin traitant datée du 06 octobre 2022 (pièce n°93 demandeur).
En considération de l’ensemble de ces éléments, le préjudice sexuel de M. [N] sera justement indemnisé par l’octroi de la somme réclamée de 7.000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l'espèce, au terme de son rapport, le Dr [G] retient qu’en raison des suites psychologiques de l’accident et plus particulièrement d’un état de stress post-traumatique et d’un syndrome dépressif, M. [N] s’est trouvé dans une position de perte d’autonomie pour les actes simples de la vie courante et pour les tâches domestiques et ménagères, ainsi que pour la conduite automobile. Il conclut ainsi à un besoin en aide humaine temporaire de 2h30 par jour.
M. [N] sollicite sur la base de ces conclusions, d’un coût horaire de 22 euros et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés, la somme de 129.441,37 euros.
La société AXA conteste, pour sa part, l’évaluation retenue par le Dr [G] et sollicite que ce poste de préjudice soit liquidé sur la base de l’évaluation du Dr [V] et d’un coût horaire de 18,50 euros, faisant observer qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de charges sociales que la victime n’a pas exposées, puisqu’il ne justifie pas avoir bénéficié de la présence d’une auxiliaire de vie antérieurement à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), à compter du 1er juin 2013.
Le Dr [V] retient, en effet, quant à lui, un besoin en assistance par tierce-personne de deux heures par semaine pendant une durée de six mois, puis d’une heure par semaine pendant une durée de trois mois.
Il doit néanmoins être rappelé que le Dr [V] a écarté, pour l’évaluation des postes de préjudice de M. [N], une partie importante des séquelles de ce dernier – celle impactant le plus sa vie quotidienne – estimant ces dernières liées à une problématique psychiatrique sans lien direct avec l’accident et évoluant pour son propre compte.
Ainsi qu’il a précédemment été développé, cette position n’a pas été retenue par le tribunal.
Sur ce, le Dr [G] relève, dans son rapport, une dépendance totale pour la toilette et l’habillage, partielle parfois pour l’élimination, totale également pour les actes domestiques et ménagers ainsi que pour la gestion administrative et financière, ce qui apparaît en cohérence avec les résultats de l’examen neurocognitif réalisé par le Dr [V], lequel a, par ailleurs, nonobstant le rapport d’enquête privée soumis à son appréciation par l’assureur, écarté l’éventualité d’une simulation à l’origine des troubles observés.
L’évaluation établie par le Dr [G] sera, en conséquence, retenue, en l’absence d’autres éléments, notamment médicaux, propres à la contredire ou à la nuancer.
S'agissant d'une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime, le coût horaire de 22 euros sollicité n’apparaît pas excessif, étant ici rappelé, à toutes fins utiles, que la PCH, non-mentionnée à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être déduite de l'indemnisation allouée.
Par ailleurs, la majoration de ce poste de préjudice de 11,29% (412/365 jours) pour tenir compte des congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s’analyser en une sur-indemnisation de la tierce-personne échue en ce qu’il convient d’apprécier l’entier préjudice subi par la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu’elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu’elle n’a pas à justifier de frais engagés en cas d’assistance par un proche.
En conséquence, il est justifié d’allouer à M. [H] [N] la somme réclamée de 129.441,37 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition. La notion de perte de chance intègre en elle-même, au stade de l'évaluation du préjudice, une incertitude inhérente au dommage quant à ce qu'aurait été l'état de la victime si elle n'avait pas subi l'accident.
En l'espèce, M. [H] [N] fait valoir qu’en raison de son accident, il a été incapable d’exercer son activité professionnelle habituelle de maçon et a subi une perte de chance de retrouver un emploi payé au même salaire, perte qu’il évalue, au vu de son domaine de compétence et de la fréquence de ses emplois précédents, à 90 %. Il sollicite une somme de 58.094 euros à ce titre, sur la base d’un revenu antérieur de référence d’un montant de 1.036,33 euros, correspondant à la moyenne des salaires perçus durant l’année 2009.
En défense, il est conclu principalement au rejet de la demande, l’assureur se prévalant des conclusions des deux rapports d’expertises judiciaires. Il souligne, en outre, qu’aucune indemnité journalière n’ayant été versée par la CPAM, il n’est pas justifié de la moindre perte de salaire.
Subsidiairement, il sollicite que le pourcentage de perte de chance évalué par M. [N] d’une manière qu’il estime totalement aléatoire, soit réduit à plus juste proportion.
Sur ce, il est constant qu’au jour de l’accident M. [N] était sans emploi depuis quelques mois.
Ses bulletins de paie et avis d’impôt sur les revenus des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que son relevé de carrière démontrent toutefois qu’il travaillait de manière régulière et alternait entre périodes d’emploi en intérim et périodes de chômage, outre une période de formation à la maçonnerie suivie entre le 03 décembre 2007 et le 11 avril 2008 (pièces n°76, 77, 81 et 105 demandeur).
Il peut donc en être déduit que, sans l’accident, M. [N] présentait des chances sérieuses de retrouver relativement rapidement un emploi en intérim, ainsi que cela avait été le cas les années précédentes.
Or, en considération des éléments des rapports d’expertise, il est établi que l’accident subi le 11 février 2010 a compromis ces chances, au regard de l’ampleur et de l’intensité des troubles principalement d’ordre psychique retenus comme imputables et impactant jusqu’à son autonomie pour les actes simples de la vie courante.
De surcroît, indépendamment desdites répercussions psycho-comportementales critiquées en défense, il doit être relevé que le Dr [V] reconnaît, lui-même, une impossibilité à la reprise de l’activité antérieure de maçon, compte tenu de l’interdiction de tout travail en hauteur. Les troubles cognitifs s’inscrivant dans le cadre du syndrome post-commotionnel reconnu par le second expert comme séquellaire à l’accident (céphalées, vertiges, difficultés attentionnelles et de concentration, troubles mnésiques modérés) constituaient, en tout état de cause, un frein incontestable à la reprise d’une activité, a fortiori durant la phase traumatique et évolutive, durant laquelle ces altérations étaient nécessairement d'autant plus présentes et invalidantes.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que de la proposition formulée en demande, il y a lieu de retenir que l’accident est à l’origine pour M. [N] d’une perte de chance de 90 % de percevoir, durant la période pré-consolidation, les revenus qui étaient antérieurement les siens.
Il ressort des avis d’imposition fournis que, durant les deux années ayant précédé l’accident sur lesquelles il exerçait en qualité de maçon, les revenus de M. [N] ont été les suivants (pièce n°77) :
- en 2008 : 11.017 euros net imposable, en ce compris les allocations de chômage perçues, dont il convient de tenir compte pour le calcul du revenu de référence,
- en 2009 : 12.436 euros net imposable,
soit un revenu moyen de 11.726,50 euros par an et de 977,21 euros par mois qu’il convient de retenir pour revenu de référence.
La perte de gains professionnels actuels s’évalue donc comme suit :
* du 11 février au 31 décembre 2010 :
M. [N] aurait pu espérer percevoir des gains professionnels d’un montant de 10.380,85 euros (977,21 € / 30,5 jours x 324 jours).
Or, il est établi qu’il a perçu la somme de 1.749,60 euros net imposable (1.971€ / 365 jours x 324 jours - pièce n°77 demandeur), soit une perte de chance de gains professionnels de (10.380,85 € - 1.749,60 €) x 90 % = 7.768,12 euros, somme qu’il convient d’actualiser afin de tenir compte de l’érosion monétaire, étant rappelé que la juridiction est tenue, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu'elle a l'obligation de faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le demande ; ladite actualisation sera opérée sur la base de la table de coefficients d’érosion monétaire publiée le 11 février 2026 au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP - BOI-ANNX-000097), laquelle est la mieux à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi, et non sur la base du calculateur INSEE, tel que sollicité par M. [N].
Il s’ensuit une perte de chance de gains professionnels d’un montant de 9.919,89 euros (7.768,12 € x 1,277).
* au titre de l’année 2011, année durant laquelle il est relevé au rapport du Dr [G] qu’une reprise d’activité a été tentée mais a dû rapidement être abandonnée :
M. [N] aurait pu espérer percevoir des gains professionnels d’un montant de 11.726,50 €.
Or, il est établi qu’il a perçu la somme de 4.941 euros net imposable (pièce n°77 demandeur), soit une perte de chance de gains professionnels de (11.726,50 € - 4.941 €) x 90 % = 6.106,95 euros, somme qu’il convient d’actualiser par l’application du coefficient d’érosion monétaire à la somme de 7.639,79 euros (6.106,95 € x 1,251).
* au titre de l’année 2012 :
M. [N] aurait pu espérer percevoir des gains professionnels d’un montant de 11.726,50 €.
Or, il est établi qu’il a perçu la somme de 6.055 euros net imposable (pièce n°77 demandeur), soit une perte de chance de gains professionnels de (11.726,50 € - 6.055 €) x 90 % = 5.104,35 euros, somme qu’il convient d’actualiser par l’application du coefficient d’érosion monétaire à la somme de 6.268,14 euros (5.104,35 € x 1,228).
* au titre de l’année 2013 :
M. [N] aurait pu espérer percevoir des gains professionnels d’un montant de 11.726,50 €.
Or, il est établi qu’il a perçu la somme de 3.956 euros net imposable (pièce n°77 demandeur), soit une perte de chance de gains professionnels de (11.726,50 € - 3.956 €) x 90 % = 6.993,45 euros, somme qu’il convient d’actualiser par l’application du coefficient d’érosion monétaire à la somme de 8.525,01 euros (6.993,45 € x 1,219).
* au titre de l’année 2014 :
M. [N] n’a perçu aucun revenu professionnel (pièce n°77 demandeur), soit une perte de 11.726,50 €, soit une perte de chance de gains professionnels de 11.726,50 € x 90 % = 10.553,85 euros, somme qu’il convient d’actualiser par l’application du coefficient d’érosion monétaire à la somme de 12.812,37 euros (10.553,85 € x 1,214).
* du 1er janvier au 28 octobre 2015 :
M. [N] n’a perçu aucun revenu professionnel (pièce n°77 demandeur), soit une perte de 9.643,94 € (977,21€ / 30,5 jours x 301 jours), soit une perte de chance de gains professionnels de 9.643,94 € x 90 % = 8.679,55 euros, somme qu’il convient d’actualiser par l’application du coefficient d’érosion monétaire à la somme de 10.536,97 euros (8.679,55 € x 1,214).
Il s’ensuit une perte de chance de gains professionnels d’un montant total, au titre de la période antérieure à la consolidation, de 55.702,17 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [N], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 55.702,17 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le préjudice s’apprécie au regard de la nécessité de la dépense de santé future pour la victime et non en fonction de la réalité des soins entrepris à la date de la décision par cette dernière.
En l'espèce, M. [N] sollicite la prise en charge par l’assureur d’une séance auprès d’un médecin psychiatre par mois pendant une durée de deux ans, sur la base d’un coût unitaire de 80 euros, soit la somme totale de 1.920 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite le remboursement des 11 séances dont il a pu retrouver les justificatifs, soit la somme totale réclamée de 880 euros.
La société AXA conclut au rejet de la demande. Elle soutient, conclusions du Dr [V] à l’appui, que seules les consultations psychiatriques qui auraient été réalisées dans les deux années suivant la consolidation de son état de santé sont imputables à l’accident et, au prorata seulement du taux de déficit fonctionnel permanent retenu. Or, il souligne que les consultations dont M. [N] fait état sont postérieures au 11 février 2024.
Sur ce, le Dr [G] conclut, au terme de son rapport, à l’absence de soins postérieurs à la consolidation à prévoir.
Les parties conviennent, cependant, de se reporter, pour l’évaluation des dépenses de santé futures, aux conclusions du rapport [V], lequel retient, au titre des soins futurs, un traitement psychiatrique « si nécessaire », avec visite chez le psychiatre et traitement médicamenteux ou thérapique pendant deux ans après consolidation pour ce qui est de la part des séquelles imputables « et pas pour la partie des troubles psychocomportementaux qui ne relèvent pas des conséquences de l’accident ». L’expert [V] estime, en outre, que la part des soins imputables dans la totalité des soins psychiatriques est à prendre en compte au prorata du taux de DFP retenu, soit 10 %.
Il s’ensuit que le Dr [V] n’a entendu limiter le besoin éventuel de suivi psychiatrique aux deux années postérieures à la date de consolidation retenue par lui (et finalement non-retenue aux termes de la présente décision) et au prorata du taux de DFP retenu que dans l’objectif de tenir compte d’une problématique psychiatrique selon lui non-imputable à l’accident litigieux. Telle n’est pas la position du tribunal, l’intégralité des manifestations psychiatriques et psycho-comportementales observées chez M. [N] étant retenue comme séquellaire à l’accident du 11 février 2010.
Rien ne justifie, dès lors, de telles restrictions temporelles et au prorata du déficit.
Du reste, M. [N] ne justifiant avoir nécessité, en lien avec ses « manifestations cliniques post-traumatiques », un suivi psychiatrique en libéral que sur onze séances (cf. certificat médical du Dr [Y] – pièce n°102), sans qu’il ne soit établi que ce besoin se serait de nouveau présenté depuis 2022, seules ces séances seront indemnisées.
Le coût unitaire de 80 euros n’étant pas expressément contesté et de surcroît non-excessif pour un suivi psychiatrique en libéral, il sera également retenu.
En conséquence, il sera alloué à M. [H] [N], au titre des dépenses de santé futures, la somme de 880 euros.
L'assistance par tierce-personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l'espèce, le Dr [G] conclut que l’état séquellaire et plus particulièrement l’état dépressif de M. [N] justifie une aide humaine permanente pour les actes simples de la vie courante ainsi que pour les activités domestiques et ménagères et les déplacements en véhicule, à hauteur de 2 heures 30 par semaine.
M. [H] [N] sollicite, sur cette base et celles d’un coût horaire de 22 euros et d’une année de 412 jours, une somme capitalisée en viager de 972.566 euros (dont 226.848 euros au titre des arrérages échus au 28 octobre 2025).
Se prévalant, pour sa part, des conclusions du rapport du Dr [V], la société AXA conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, si ce poste de préjudice devait être évalué sur la base des conclusions du Dr [G], elle fait observer que la pérennité de l’aide humaine telle que fixée par le premier expert est largement contestable dans la mesure où il est avéré, à la lecture du rapport que M. [N] est capable d’effectuer seul tous les actes de la vie courante. Il rappelle, en outre, qu’il a perçu des prestations pour une aide humaine par le biais de la PCH jusqu’au 31 mai 2018.
Sur ce, il a été dit que l’appréciation, pour M. [N], d’un besoin en assistance par tierce-personne ne pouvait se faire sur la base des conclusions du rapport du Dr [V], lequel a exclu une partie importante des séquelles de la victime comme les estimant liées à une problématique psychiatrique sans lien direct avec l’accident et évoluant pour son propre compte.
Le Dr [G], qui en a quant à lui tenu compte, conclut que l’état séquellaire de M. [N], et plus particulièrement son état dépressif, justifie une aide humaine permanente pour les actes simples de la vie courante, les activités domestiques et ménagères et les déplacements en véhicule, à hauteur de 2h30 par jour.
L’ensemble des éléments médicaux versés aux débats témoigne d’une relative perte d’autonomie de M. [N] du fait de ses troubles cognitifs et neuro-psychiques en lien avec son syndrome post-commotionnel mais également et surtout avec son état anxio-dépressif responsable notamment d’une apathie, d’une aboulie, de manifestations anxieuses phobiques généralisées et de conduites d’évitement.
Il a précédemment été dit que, bien que l’enquête privée diligentée à la demande de l’assureur ait pu laisser penser à une parfaite autonomie de M. [N] pour les actes de la vie courante, le Dr [V] a lui-même écarté toute simulation, imputant les troubles décrits à une somatisation d’origine psychique, laquelle est dès lors susceptible de fluctuer d’un jour à l’autre. Cet élément n’est, dans ces conditions, pas de nature à contredire les conclusions du Dr [V].
Les conclusions du premier expert seront donc retenues.
Les besoins permanents en tierce-personne non-spécialisée de M. [N] doivent, ainsi, s'évaluer comme suit, sur la même base horaire de 22 euros, étant de nouveau rappelé que la PCH, qui ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ne peut être déduite de l'indemnisation allouée :
* L’assistance tierce-personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation (29 octobre 2015) et le jour où il est statué (29 juin 2026 inclus), l’assistance par tierce-personne s’élève à :
2,5h x 3897 jours x 22 € = 214.335 euros, somme qu’il convient de majorer de 11,29 % (412/365 jours) afin de tenir compte des congés payés et jours fériés, soit la somme de 238.533,42 euros.
* L’assistance tierce-personne à échoir
Si M. [N] sollicite l'octroi d'une indemnisation en capital, le versement d'une rente viagère trimestrielle est, au regard de son âge au jour où il est statué et de l’importance du besoin en assistance par tierce-personne retenu, la voie la mieux adaptée pour garantir la permanence de l’indemnisation du préjudice futur.
Dès lors, le coût annuel de l'assistance tierce-personne post-consolidation s'évalue comme suit :
2,5h x 22 euros x 412 jours (afin de tenir compte des jours fériés et congés payés) = 22.600 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [H] [N] la somme totale de 238.533,42 euros au titre des frais d'assistance tierce-personne post-consolidation échus et, à compter du lendemain de la présente décision (soit le 30 juin 2026), une rente viagère d'un montant annuel de 22.600 euros, à verser selon des modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit de l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l'espèce, M. [N] fait valoir que les séquelles dont il reste atteint, tant au niveau physique que psychique, constituent un véritable obstacle à la reprise d’un emploi stable et qu’il subit, dès lors, une perte de revenus futurs, en ce compris de droits à la retraite, conséquente.
Afin de prendre en considération le fait qu’une capacité résiduelle de travail a été retenue par le second expert judiciaire, il consent à formuler sa demande sur la base d’une perte de chance de retrouver un emploi pour le même salaire qu’antérieurement à l’accident, perte de chance qu’il estime à 90 %.
Il sollicite, à ce titre, la somme totale capitalisée en viager de 480.253,50 euros.
La société AXA conclut, pour sa part, au rejet de la demande. Elle rappelle que M. [N] ne travaillait pas au jour de l’accident, de sorte que la réalité du préjudice dont il se plaint est très hypothétique, ce d’autant que le rapport d’enquête privée dressé par le cabinet [T] démontre, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il a la capacité de quitter seul son domicile afin d’effectuer des démarches administratives ou des tâches de la vie quotidienne et ce, sans l’aide d’une tierce-personne. Elle se prévaut, surtout, des conclusions du rapport d’expertise du Dr [V] pour soutenir que, du point de vue des seules séquelles imputables à l’accident, M. [N] est parfaitement apte à exercer une activité professionnelle.
Sur ce, il est exact que, hormis la nécessité d’une réorientation en raison de l’impossibilité d’une reprise de l’activité antérieure de maçon, laquelle nécessite un travail en hauteur désormais proscrit, le Dr [V] conclut que les séquelles neurologiques et psychiques de M. [N] ne constituent pas un obstacle à l’exercice d’une activité génératrice de gains en milieu ordinaire.
Ces conclusions ne tiennent toutefois pas compte des séquelles psychiatriques particulièrement invalidantes également retenues aux termes de la présente décision comme étant imputables à l’accident du 11 février 2010.
Or, sur ce point, le sapiteur psychiatre consulté lors de la première expertise judiciaire, le Dr [R], indique que M. [N] n’est pas en mesure de fournir une activité professionnelle quelconque, y compris dans des conditions aménagées de temps.
Le Dr [G] conclut ainsi que l’état séquellaire de M. [N] est totalement et définitivement incompatible avec une activité professionnelle quelconque, y compris en milieu protégé de travail, conclusion qui apparaît corroborée par l’admission de M. [N], à compter du 16 octobre 2014, à l’allocation adulte handicapé (A.A.H.), son taux d’incapacité ayant été estimé par la CADPH égal ou supérieur à 80 % et sa capacité résiduelle au travail inférieure à 5 % (pièce n°54 demandeur).
Il doit, à cet égard, être rappelé que M. [N] souffre, des suites de l’accident, non seulement d’un syndrome post-commotionnel avec céphalées, vertiges, difficultés attentionnelles et de concentration et troubles mnésiques, mais également d’un état de stress post-traumatique associé à une symptomatologie anxiodépressive avec aboulie, apathie, conduites d’évitement et manifestations anxieuses phobiques généralisées. Le Dr [V] a lui-même pu constater, à l’examen neurocognitif de la victime, des capacités effondrées (tests visuospatiaux exécutifs non-faits, noms accordés aux animaux montrés systématiquement erronés, empans direct et indirect échoués, répétition de phrase et rappel d’items impossibles, fluence verbale totalement effondrée, orientation dans le temps totalement erronée).
Les conclusions du Dr [G] seront donc entérinées, de sorte qu’il sera retenu que M. [N] se trouve privé, par suite de l’accident subi le 11 février 2010, de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et, par voie de conséquence, privé de tout gain professionnel, étant précisé qu’il est justifié de l’absence de reprise d’activité postérieurement à la consolidation de son état (pièce n°105).
Le demandeur proposant néanmoins de tenir compte d’une perte de chance à hauteur de 90 %, il en sera donné acte, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile.
Cette perte impactant nécessairement les droits à la retraite de M. [N], tandis qu’il n’était âgé que de 39 ans au jour de l’accident, son indemnisation sera calculée à titre viager.
Dès lors, sa perte de gains professionnels futurs s'évalue comme suit, sur la base du même revenu de référence que précédemment retenu, à savoir 11.726,50 euros net imposable par an soit 977,21 euros par mois et étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, au titre des ressources perçus post-consolidation, de l’AAH, laquelle ne présente pas de nature indemnitaire :
* Perte de gains professionnels futurs échue (entre le lendemain de la date de consolidation, 29 octobre 2015, et le jour où il est statué, 29 juin 2026 inclus) :
(11.726,50 euros / 365 jours x 3.897 jours) x 90% = 112.680,42 euros.
étant précisé qu’il n’est pas sollicité ici d’actualisation afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
* Perte de gains professionnels futurs à échoir
Compte tenu des séquelles cognitives et comportementales présentées par M. [H] [N], des répercussions de ces dernières sur son autonomie et sa vulnérabilité, ainsi que de son âge au jour où il est statué, le versement d'une rente viagère trimestrielle apparaît être la voie la mieux adaptée pour garantir la permanence de l’indemnisation du préjudice futur. Il sera donc procédé d’office selon cette modalité.
La perte annuelle s’évalue, à cet égard, comme suit : 11.726,50 € x 90 % = 10.553,85 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [H] [N] la somme de 112.680,42 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus, ainsi qu'une rente viagère d'un montant annuel de 10.553,85 euros à compter du 30 juin 2026 (lendemain du prononcé de la présente décision) selon des modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
L'incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Il inclut le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.
En l'espèce, M. [H] [N] rappelle que l’exercice d’une profession, au-delà du salaire versé, représente une part importante dans la vie d’une personne et lui offre un cadre de vie, un sens, une place dans la société et un lien social.
Il fait valoir qu’en raison des séquelles de l’accident, il a dû abandonner la possibilité de reprendre l’activité professionnelle de maçon qu’il avait choisie et dans laquelle il s’épanouissait. Il souligne, en outre, son désœuvrement et la dévalorisation aux yeux des tiers qui en résulte, alors qu’il est désormais définitivement exclu du marché du travail.
Il sollicite, à ce titre, la somme de 100.000 euros.
La société AXA conclut, à titre principal, au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, offre de lui verser la somme de 10.000 euros, en considération du fait qu’il ne peut plus exercer l’activité de maçon qu’il exerçait auparavant ponctuellement.
Sur ce, il a précédemment été retenu que M. [N], du fait de l’accident et de ses séquelles, n’était plus en mesure d’exercer non seulement l’activité qui était la sienne antérieurement, mais également tout autre activité professionnelle, de sorte que, placé dans une inactivité forcée, il n’est plus en capacité de s’épanouir professionnellement et perd de facto une partie de son identité sociale et du lien à autrui que l’exercice d’une activité professionnelle lui garantissait.
Ce préjudice spécifique, qui caractérise l’existence d’une incidence professionnelle, doit cependant être apprécié en tenant compte du fait que M. [N] alternait précédemment à l’accident, et depuis plusieurs années, les périodes de travail en intérim et les périodes de chômage (pièce n°105).
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et en considération de son âge au jour de la consolidation, l'incidence professionnelle de M. [N] sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 25.000 euros.
***
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur et que les parties conviennent s’être élevées à la somme de 8.000 euros.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal
En l’espèce, M. [H] [N] fait grief à l'assureur de ne pas lui avoir adressé d'offre d'indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois et de lui avoir adressé une offre d'indemnisation définitive, que ce soit dans ses conclusions du 10 mars 2020 ou dans son offre amiable du 26 avril 2023, que manifestement insuffisante.
Il sollicite que la société AXA soit condamnée à lui verser 1.416 euros au titre des intérêts de retard pour l’offre provisionnelle, entre le 11 octobre 2010, date à laquelle le délai pour formuler une offre provisionnelle était expiré, et le 30 septembre 2016, date à laquelle la provision d’un montant de 8.000 euros lui a été versée.
Il sollicite, en outre, que l’indemnité qui lui sera versée produise intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er février 2019, soit 5 mois après la remise du rapport du Dr [G], jusqu’au jour du jugement à intervenir.
L'assureur conclut, à titre principal, au rejet de la demande. Il rappelle qu’aux termes de la convention IRCA, c’est à la MAAF, assureur du véhicule transporteur dans lequel se trouvait M. [N], qu’il appartenait de faire une offre provisionnelle. Il rajoute qu’il n’a eu connaissance de l’identité du passager du véhicule qu’à la réception du PV fin juillet 2011, lequel PV ne mentionne que le conducteur en tant que blessé, tandis que M. [N] avait déclaré n’être « miraculeusement » pas blessé, ce document n’étant toutefois pas visé à ses écritures non plus qu’il n’apparaît à son bordereau de pièces.
A titre subsidiaire, il sollicite que la pénalité ne soit appliquée que du 12 février 2019, date à laquelle il a été mis en possession du rapport définitif, au 10 mars 2020, date à laquelle il a notifié des conclusions comportant offre définitive suffisante.
Sur ce, le tribunal entend, tout d’abord, relever que l'assureur ne justifie pas avoir émis une quelconque offre d'indemnisation provisionnelle, étant sur ce point rappelé aux parties que le paiement d’une provision ne dispense pas l’assureur de faire l'offre d'indemnisation requise par la loi.
Par ailleurs, outre que la convention IRCA invoquée n’est pas versée à la cause, il doit être rappelé que cette convention organise exclusivement la charge finale du doublement des intérêts entre les assureurs, en cas de pluralité de véhicules impliqués dans l’accident ; cette convention n’est toutefois pas opposable aux victimes, parties tierces, lesquelles doivent, en tout état de cause, se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d'indemnité par tout assureur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident. La société AXA ne saurait donc valablement tenter de s’extirper de sa responsabilité pour ce motif.
En l’absence d’offre provisionnelle formulée dans les délais, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal doit s’appliquer.
Par ailleurs, suite à la transmission le 1er septembre 2018 (cf. indication de l’expert lui-même en page de garde de son rapport), du rapport définitif du Dr [G] fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [N], l’assureur disposait jusqu’au 1er février 2019 pour formuler une offre définitive.
L’assureur reconnaît n’avoir formulé une offre qu’à compter du 10 mars 2020, date de ses premières conclusions notifiées dans le cadre de l’instance au fond.
La sanction du doublement est donc également due de ce chef.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal :
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 12 octobre 2010, date d'expiration du délai de huit mois qui était laissé à l'assureur pour présenter une offre d'indemnisation provisionnelle à compter de l’accident.
Cette sanction sera appliquée jusqu'au prononcé de la présente décision, conformément à la demande, en l’absence d’offre manifestement suffisante formulée par l’assureur à ce jour, en considération des sommes finalement allouées.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal :
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l'espèce, l'assiette de la sanction portera sur la somme de 623.454,12 euros (622.214,38 euros alloués par la présente, hors rentes à échoir + 1.239,74 euros correspondant à la créance de la CPAM).
Du reste, il n’appartient pas au tribunal de procéder au calcul des intérêts de retard, de sorte que la demande tendant à voir condamner l’assureur à verser à M. [N] la somme de 1.416,65 euros au titre des intérêts de retard pour l’offre provisionnelle doit être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1152 ancien du Code civil, devenu 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit dès lors qu'elle est sollicitée, comme au cas d’espèce, étant précisé que :
- la capitalisation des intérêts par année entière s’applique aux intérêts moratoires ainsi qu’aux provisions ;
- la mise en œuvre du doublement de l’intérêt légal en application des articles L 211-9 et suivants du code des assurances constitue une fraction du capital légalement dû à la victime et, comme telle, assimilable à des intérêts moratoires ;
- la capitalisation des intérêts par année entière s’applique à compter du jugement pour les intérêts légaux des postes de préjudices liquidés au jour du jugement et, s’agissant des intérêts échus pour une date antérieure à ce jugement, pour ceux liquides et exigibles à la date de son prononcé ;
- la capitalisation annuelle des intérêts doit être expressément sollicitée, cette demande constituant le point de départ de cette capitalisation.
En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la société AXA, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance, ainsi que de ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires.
L’équité commande de la condamner également à payer à M. [H] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 7] à la somme de 1.239,74 euros ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices résultant de l'accident de la circulation survenu le 11 février 2010 :
* 14.602 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 7.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 129.441,37 euros au titre de l'assistance tierce-personne temporaire,
* 55.702,17 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 880 euros au titre des dépenses de santé futures,
* au titre de l'assistance tierce personne permanente :
arrérages échus : 238.533,42 euros,
rente : 22.600 euros par an,
* au titre de la perte de gains professionnels futurs :
arrérages échus : 112.680,42 euros,
rente annuelle à échoir : 10.553,85 euros par an,
* 25.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 8.000 euros ;
Dit que la rente d’un montant annuel de 22.600 euros allouée au titre de l'assistance tierce-personne à échoir sera payable trimestriellement à terme échu à compter du 30 juin 2026, indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985 chaque année et suspendue en cas de prise en charge de M. [H] [N] en milieu médicalisé à partir du 46e jour de cette prise en charge?;
Dit que la rente annuelle de 10.553,85 euros allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir sera payable trimestriellement à terme échu à compter du 30 juin 2026, indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985 chaque année ;
Déboute M. [H] [N] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [H] [N] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 623.454,12 euros à compter du 12 octobre 2010 jusqu'au prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [H] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société d'assurance AXA FRANCE IARD à supporter les entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
La greffière, La présidente.
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/04541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJIV
[H] [N]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 2] n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, La CPAM DE [Localité 4] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.