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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00492


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 26/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00492
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4559c7cdc6046d477e183d

Texte de la décision

13,985 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00492 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T6I
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. I.C.M.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LAVTAKESS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé jusqu’au 30 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 18 avril 2025, la société ICM a mis à bail au profit de la société Lavtakess des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er septembre 2025. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 26 080 euros, payable par quart et d’avance, outre une provision trimestrielle pour charges de 300 euros et une provision trimestrielle pour taxe foncière de 1 075 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 6 520 euros.

Suite à des impayés, la société ICM a fait signifier à la société Lavtakess le 19 février 2026 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré à sa demande le 30 mars, la société ICM a fait assigner la société Lavtakess devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
– condamner la société Lavtakess au paiement d’une provision de 17 226,19 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus au 19 mars 2026, majorée d’une indemnité forfaitaire de 10 % et avec intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points de pourcentage,
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire le bail résilié à compter du 19 mars 2026,
– ordonner la libération des lieux par la société Lavtakess ou tout occupant introduit de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
– ordonner l’expulsion de la société Lavtakess et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
– ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Lavtakess,
– assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
– condamner la société Lavtakess au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation fixée de 128,61 euros par jour, augmentée de la provision sur charges, à compter du 19 mars 2026, date de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et à la restitution des clés,
– dire et juger que l’acompte sur le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société Lavtakess à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamner la société Lavtakess aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de levée des créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience le 12 mai 2026.

La société ICM, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 30 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 19 février 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 19 mars 2026.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Lavtakess de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Lavtakess occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Lavtakess. Il convient de fixer, à compter du 20 mars 2026, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 17 226,19 euros, loyer jusqu’au 19 mars 2026 inclus.

La défenderesse sera condamnée à payer ce montant à la société ICM à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.

Sur les demandes de provisions au titre des pénalités contractuelles

Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application des pénalités contractuelles stipulées par des clauses claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur du juge du fond, son pouvoir est limité par le caractère non sérieusement contestable de celles-ci. Or, ce caractère s’apprécie au vu de l’ensemble des pénalités encourues qui ne doivent pas procurer un avantage manifestement disproportionné au créancier.
Au titre des pénalités, il y a lieu, au vu de leur multiplicité, de considérer qu’au-delà de la clause pénale proprement dite, les demandes provisionnelles sont affectées d’une contestation sérieuse pour procurer un avantage manifestement disproportionné à la demanderesse.

Aussi, la société Lavtakess sera condamnée à verser une provision de 1 722, 62 euros à valoir sur le montant dû en exécution de la clause pénale.

En revanche, il sera dit n’y avoir lieu à référé pour les surplus des condamnations provisionnelles réclamées au titre des intérêts majorés et du dépôt de garantie.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, il convient de condamner la société Lavtakess aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 février 2026. En revanche, les frais supplémentaires visés par la demanderesse n’étant pas nécessaire à la présente procédure, ils seront pris en compte dans l’appréciation de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Lavtakess à payer à la société ICM, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société ICM et la société Lavtakess concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) depuis le 19 mars 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Lavtakess et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Autorise au besoin la société ICM à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe, à compter du 20 mars 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société ICM à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Lavtakess au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Lavtakess à payer à la société ICM chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société Lavtakess à payer à la société ICM 17 226,19 euros (dix-sept mille deux cent vingt-six euros et dix-neuf centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires, jusqu’au 19 mars 2026 inclus ;

Condamne la société Lavtakess à payer à la société ICM 1 722, 62 euros (mille sept cent vingt-deux euros et soixante-deux centimes) à valoir sur la clause pénale ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à concurrence des créances qui sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles formulées au titre des pénalités contractuelles ;

Condamne la société Lavtakess aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 février 2026 (193,76 euros) ;

Condamne la société Lavtakess à payer à la société ICM 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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