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TJ 59350, 26 juin 2026, RG 26/00191


Vérifier : TJ 59350, 26 juin 2026, RG 26/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00191
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a4559f6cdc6046d477e1bf6

Texte de la décision

13,479 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026

N° RG 26/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIO

DEMANDERESSE :

Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIO

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 1er mars 2010, la société TISSERIN HABITAT a donné en location à Madame [C] [Y] et Monsieur [A] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] [Y] et Monsieur [A] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
- condamné solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [A] [H] à payer la somme de 1 286,51 euros au titre de l’arriéré locatif.
- autorisé Madame [C] [Y] et Monsieur [A] [H] à se libérer de cette dette par mensualités de 30 euros,
- suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
- à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
- ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [C] [Y] et Monsieur [A] [H] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation de 446,30 euros.

Ce jugement a été signifié à Madame [C] [Y] et Monsieur [A] [H] le 14 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la société TISSERIN HABITAT a fait délivrer à Madame [C] [Y] et Monsieur [A] [H] un commandement de quitter les lieux.

Par un jugement du 4 juillet 2025, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la locataire aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux, a notamment :
• Accordé à Madame [C] [Y] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
• Dit que le bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation ;
• Dit que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
• Dit qu’à défaut, le délai sera caduc huit jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie.

Par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, Madame [C] [Y] a de nouveau sollicité l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 29 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette audience, Madame [C] [Y] a formulé la demande suivante :
- lui accorder un nouveau délai pour quitter les lieux de six mois.

Au soutien de sa demande, Madame [C] [Y] fait d’abord valoir qu’elle a effectué de multiples démarches en vue de son relogement : demande de logement prioritaire à la mairie, dépôt d'une demande de plan de surendettement en décembre 2025 et dépôt d’un recours DALO fin mars 2026.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIO

Madame [Y] rappelle qu'elle vit au domicile avec cinq enfants, quatre majeurs et un enfant de 5 ans.

En défense, la société TISSERIN HABITAT, représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
• Débouter Madame [C] [Y] de sa demande de délai
À titre subsidiaire
• Dire que les délais ne pourront excéder 6 mois et seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue par le Juge des Contentieux et de la protection.
• Dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
• Condamner Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Madame [C] [Y] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, la société TISSERIN HABITAT fait à son tour valoir que Madame [C] [Y] n’a jamais été en mesure de respecter ses obligations et n’a même pas tenté de le faire, de sorte que la dette n’a cessé de s’accroître, passant de 1 286,51 euros lors du jugement du juge de l’expulsion à 5 927,56 euros lors de la première procédure devant le juge de l’exécution, pour aujourd’hui s’élever à la somme de 11 429,53 euros.

Par ailleurs, la société TISSERIN HABITAT souligne que si Madame [C] [Y] a déposé un dossier à la Banque de France, elle n’a pas respecté les obligations liées au dépôt d’un tel dossier, soit la reprise du loyer courant.
La société TISSERIN HABITAT soutient que les ressources de Madame [C] [Y] ont été évaluées à la somme de 1 754 euros alors que les charges s’élèvent à la somme de 2 875 euros. Cela signifie, selon la défenderesse, que le logement n’est plus adapté à la situation financière de la famille.

En outre, la société TISSERIN HABITAT prétend que Madame [C] [Y] ne justifie pas de son recours DALO et n’a effectué qu’une demande de logement social le 27 mars 2025. Elle explique que sa situation financière, qui n’est pas totalement transparente, bloque son dossier de relogement.

Enfin, la société TISSERIN HABITAT indique que Madame [C] [Y] a déjà bénéficié des plus larges délais eu égard à ceux accordés lors de la précédente décision et de la trêve hivernale, de sorte que le concours de la force publique a été accordé.

À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame [C] [Y] est séparée de Monsieur [A] [H] et vit dans le logement avec ses cinq enfants âgés de 21 ans, puis deux de 20 ans, 18 ans et 5 ans.

Les ressources de Madame [C] [Y] se composent des prestations familiales à hauteur de 1 288,39 euros par mois et de l'A.R.E. pour un montant mensuel moyen de 500 €.
D’après la décision de la Commission de surendettement des particuliers du nord, en date du 11 décembre 2025, produite aux débats, les charges mensuelles de Madame [C] [Y] s’élèvent à 2 875 euros.
Madame [Y] n'a donc pas les moyens de régler l'indemnité d'occupation. Elle n'a pu respecter l'échéancier fixé par le juge de l'expulsion ni reprendre le paiement des indemnités d'occupation courantes comme demandé par la précédente décision du juge de l'exécution. La dette locative ne fait donc que croître pour atteindre désormais 11 429,53 €.

Par ailleurs, si Madame [C] [Y] indique à l’audience avoir effectué des démarches de relogement, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces démarches.

Elle ne justifie pas plus d'une recherche de travail, par elle ou par ses enfants majeurs.

Madame [Y] a ainsi déjà bénéficié de longs délais qu'elle n'a pas suffisamment mis à profit pour régulariser sa situation. Elle n'a pas repris le paiement des indemnités d'occupation courantes et ne fait pas montre d'efforts suffisants.

En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] de sa nouvelle demande de délais.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [Y] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [Y] aux dépens.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, au vu des capacités financières de Madame [C] [Y], il n’y a pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter la société TISSERIN HABITAT de sa demande présenter au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de délais ;

CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens ;

DEBOUTE la société TISSERIN HABITAT de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIO

Jex

N° RG 26/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIO
[C] [Y] C/ S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée Société Régionale des Cités [Adresse 4]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

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