TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/02536
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02536 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
N° RG 25/02536 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BAO
DEMANDEUR :
M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.
Monsieur [O] [D] a été victime d'un accident de travail en date du 28 février 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle, à la suite duquel son état de santé a été déclaré guéri à la date du 4 novembre 2022.
A compter du 4 novembre 2022, Monsieur [O] [D] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.
Par courrier du 18 mars 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [X] a informé Monsieur [O] [D] de la cessation de versement des indemnités journalières en maladie à compter du 31 mars 2025, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.
Par courrier réceptionné le 30 avril 2025, Monsieur [O] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 6 août 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 1er octobre 2025, Monsieur [O] [D] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 27 janvier 2026, a fait l'objet d'une caducité puis à la demande du conseil de l'assuré d'un relevé de caducité et l'affaire a été entendue à l'audience du 19 mai 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [O] [D], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Y faire droit avec toutes conséquences,
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si son arrêt de travail était ou non médicalement justifié à la date du 31 mars 2025,
- Condamner la CPAM aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX [X], dûment représentée, s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
- A titre principal, débouter Monsieur [O] [D] de ses demandes,
- Confirmer la décision de cessation des indemnités journalières à compter du 31 mars 2025,
- Condamner Monsieur [O] [D] aux dépens,
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] [D] a été victime d'un accident de travail en date du 28 février 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle, à la suite duquel son état de santé a été déclaré guéri à la date du 4 novembre 2022.
A compter du 4 novembre 2022, Monsieur [O] [D] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.
En l'espèce, Monsieur [O] [D] conteste la décision de la CPAM du 18 mars 2025 l'ayant informé de la cessation de versement des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 31 mars 2025, suite à l'avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Sur contestation de Monsieur [O] [D], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 6 août 2025 a rejeté la contestation et confirmé la décision de la CPAM.
Monsieur [O] [D] n'a pas versé aux débats le rapport détaillé de la [1].
Monsieur [O] [D] expose et fait valoir qu'il a rencontré le médecin du travail le 23 avril 2025 (pièce 1) qui a estimé que la reprise de son poste de travail était impossible et qu'une inaptitude était envisagée. Le 25 juillet 2025, le médecin du travail a indiqué que le compte rendu de rhumatologie confirme l'incompatibilité au poste de chantier (pièce 4).
Il verse aux débats (pièce 2) un compte rendu du Docteur [I], rhumatologue, qui considère qu'il est inapte à toute activité professionnelle de chantier ainsi qu'une attestation de suivi d'un kinésithérapeute du 17 avril 2025 (pièce 3).
La CPAM rappelle qu'il ne s'agit pas de determiner si l'assuré est apte ou non à son activité professionnelle actuelle de coffreur boiseur sur chantier mais de determiner s'il est apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mars 2025 fixée par le médecin conseil.
Elle relève que la commission médicale de recours amiable a confirmé l'avis de son médecin conseil.
Il résulte cependant de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [O] [D] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque de l'assuré fixée au 31 mars 2025.
Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
***
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
" Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [X].
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours présenté par Monsieur [O] [D],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [U] [N], [Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [O] [D] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [X] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [O] [D] et/ou le dossier médical de l'assuré ;
3) Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 31 mars 2025 ;
4) A défaut, préciser la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [O] [D] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5] ;
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [X] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 19 JANVIER 2027 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 19 JANVIER 2027 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 25/02536 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BAO
[O] [D] C/ CPAM DE [Localité 2] [X]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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