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TJ 61001, 29 juin 2026, RG 25/00358


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Date
29/06/2026
Numéro
25/00358
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
6a455a7bcdc6046d477e25fc

Texte de la décision

15,718 caractères

N° RG 25/00358 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYKV

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00358 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYKV

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEURS

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]

Comparants, assistés de Me GUILLOT, substitué par Me GUYOMARD, avocats au barreau d'ALENCON

DÉFENDEUR

Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me GIARD, substituée par Me GAUTHIER, avocats au barreau d'ALENCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-2322 du 23/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])


PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Juillet 2025
Première audience : 03 Octobre 2025

DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYKV

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 11 février 2025, Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [M] née [K] ont donné à bail à Madame [G] [N] un logement situé [Adresse 3], premier étage, appartement numéro 4 à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 360 € charge incluses et un dépôt de garantie de 340 €.

Par requête reçue le 29 juillet 2025, Monsieur [Z] [M] a demandé à Madame la greffière de convoquer Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de judiciaire d’[Localité 1] afin d’obtenir la résiliation du bail et son expulsion pour troubles du voisinage répétés, agressions sonores, nuisances, menaces, violences et dégradations entraînant à plusieurs reprises l’intervention de la police.

À l’audience du 3 octobre 2025, le demandeur a été invité à assigner Madame [G] [N] à l’audience du 5 décembre 2025 s’agissant d’une demande indéterminée.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [K] ont fait assigner Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal.

Par conclusions en demande, soutenues à l’audience, Monsieur et Madame [Z] [M] demandent que le tribunal :

- les reçoivent en leurs demandes,
- constate et prononce la résiliation du contrat de location,
- ordonne son expulsion avec au besoin l’assistance de la [Localité 2] Publique et le concours d’un serrurier tant de lui-même que de tous occupants de son chef,
- autorise la séquestration du mobilier garnissant les lieux dans tels garde-meubles au choix du demandeur et ce aux frais, risques et périls du défendeur,
- la condamne à leur payer :
- une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappelle que l’exécution provisoire est de droit et condamne Madame [G] [N] au paiement des entiers dépens.

Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [K] épouse [M] font valoir que l’article 8 du contrat de bail et l’article 7 de la loi du 6 juillet 89 prévoient que la locataire doit respecter les lieux dans lesquels elle vit et ses voisins.

Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [K] épouse [M] soutiennent que dès son entrée dans les lieux, Madame [G] [N] a commis des troubles du voisinage en compagnie de Monsieur [V] et de Monsieur [W]. Ils font état d’une démarche amiable auprès de la locataire qui n’a pas abouti puisqu’elle a continué sa consommation d’alcool, les cris et les rixes avec l’intervention des forces de l’ordre tard dans la nuit. Ils font valoir qu’ils l’ont mis en demeure de cesser les nuisances mais sans succès. Ils exposent qu’il y a des projections de crachat, des violences et des dégradations du logement. Ils précisent qu’un conciliateur de justice a été saisi mais sans succès et que les nuisances perdurent ce qui entraîne des plaintes des voisins. Ils ajoutent qu’une pétition a réuni 11 signatures de voisins. Monsieur et Madame [M] allèguent que l’assignation contient des moyens de droit avec des demandes précises ainsi que des pièces communiquées et que Madame [G] [N] avait une parfaite connaissance de ce qui lui était reproché. Ils arguent que la tentative de conciliation est conforme aux dispositions de l’article 750-1 du code de prière civile. Ils soutiennent que les troubles du voisinage sont établis.

Par conclusions récapitulatives, Madame [G] [N] demande le prononcé de la nullité de l’assignation du 12 novembre 2025 et le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [M]. Elle sollicite la condamnation de ces derniers à lui payer 1000€ en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi que leur condamnation aux entiers dépens. À titre subsidiaire, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.

Madame [G] [N] soutient que l’assignation ne contient aucun moyens en droit et en fait contrairement aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile puisqu’elle fait un renvoi à la requête du 22 juillet 2025. Elle fait valoir qu’à la lecture de l’assignation elle ne pouvait connaître les fondements juridiques des demandes. Elle ajoute que l’annexion du constat d’échec de la tentative de conciliation à la citation ne suffit pas à satisfaire l’exigence de moyens précis en droit et en fait. Madame [G] [N] expose que les pièces produites sont insuffisantes à démontrer les troubles du voisinage allégués. Elle précise que les interventions de police ne permettent pas de caractériser les troubles du voisinage. Elle ajoute que les voisins évoquent le comportement de Monsieur [W] et que dès le début elle a senti un rejet du voisinage. Madame [G] [N] expose que l’immeuble est mal isolé et que s’agissant d’un lieu de passage il y a de nombreuses incivilités dont elle n’est pas responsable. Elle conteste les troubles du voisinage allégués mais admet que les relations de voisinage ne sont pas apaisées. Elle fait valoir qu’elle a donc engagé des démarches de relogement en déposant une demande de logement social.

À l’audience Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [K] ont soulevé l’irrecevabilité des moyens tendant à la nullité de l’assignation non soutenue in limine litis à l’audience puisque la procédure est orale et le dossier a été déposé. Au fond, ils ont maintenu leur demandes et moyens.

À l’audience, Madame [G] [N] a déposé son dossier et ses pièces.

Il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé du litige.

DISCUSSION

Sur la nullité de l’assignation :

Attendu que dans ses conclusions Madame [N] soulève la nullité de l’assignation pour non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile car elle ne serait pas fondée en droit et en fait ;

Attendu que Monsieur et Madame [M] soutiennent que la demande de nullité de l’assignation serait irrecevable comme étant une exception de nullité non soulevée in limine litis alors que la procédure est orale ;

Attendu que la nullité de l’assignation obéit aux règles de nullité des actes de procédure et elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité comme l'énoncent les articles 74 et 112 du code de procédure civile ; que par ailleurs, l'article 113 dudit code dispose que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

Qu’en l’espèce, le moyen nullité de l’assignation figure dans les conclusions de Madame [N] mais n’a pas été repris à l’audience à l’oral avant que le demandeur ne plaide au fond alors que la procédure est orale ; qu’en conséquence le moyen nullité de l’assignation de Madame [N] sera déclaré recevable ;

Sur la demande d’expulsion pour troubles de voisinage :

Attendu que l’article VIII du contrat de bail prévoit que les troubles du voisinage sont une cause de résiliation du bail ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louer raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. ; qu’il s’agit là d’une obligation essentielle à la charge du locataire; que le non respect de cette obligation entraîne, en application de l’article 1729 du Code civil, la résiliation du bail au profit du bailleur;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des mails et messages des voisins du 19 octobre 2025, du 7 novembre 2025, du 2 février 2026, du 4 février 2026, du 17 avril 2026, du 21 avril 2026, du 29 avril 2026 et du 21 mai 2026 (Madame [E], Madame [I] du SMPM curatrice de Madame [L], [B] et Monsieur [J]), des lettres de mise en demeure de cesser les troubles adressées le 7 mars 2025 et le 23 juin 2025 à Madame [G] [N] par Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [K], des procès-verbaux d’intervention de la police du 18 juin 2025 (bagarre sur la voie publique entre Monsieur [W] et Monsieur [V] en état d’ébriété en présence de Madame [N]), du 22 juillet 2025 (éclats de voix provenant du logement de Madame [N] à laquelle la police donne un avertissement), du 19 novembre 2025(les déplacements de la police et des services de secours sont nombreux chez Madame [N] en lien avec des actes de violences et ou de fortes alcoolisations. Devant les policiers Madame [N] et Monsieur [W] son compagnon reconnaissent timidement les faits), des plaintes du 22 juillet 2025 (Madame [E] décrit que la rue était calme avant l’arrivée de Madame [N] en février 2025. Elle déclare que Madame [N] commet du tapage diurne et nocturne avec des appels fréquents à la police. Il est fait état de la présence de Messieurs [V] et [W], amis de Madame [N], souvent en état d’ébriété avec des violences), du 1er septembre 2025 ([B] pour des dégradations sur la porte du 38 bis), du 12 janvier 2026 (Madame [E] se plaint de tapage nocturne le 26 février 2025 jusqu’à trois heures, le 5 mars 2025 également, le 3 avril 2025 tapage tout l’après-midi, le 18 juin 2025 violence entre Madame [N] et ses deux amis avec intervention des pompiers et de la police, le 22 juin 2025 tapage jusqu’à trois heures du matin, le 26 juin 2025 de nouveau du tapage, 22 juillet 2025 tapage toute la nuit avec intervention de la police, 18 octobre 2025 une rixe dans l’appartement avec des cris, 25 octobre 2025 tapage et intervention de la police, 6 novembre 2025 tapage et hall de l’immeuble dégradé, 12 novembre 2025 tapage et intervention de la police, 13 novembre 2025 Madame [N] est ivre dans la rue, Monsieur [W] insulte et menaces Madame [E] qui intervient pour porter secours, 6 décembre 2025 disputes et hurlements tout l’après-midi, 7 décembre 2025 intervention de la police, 8 décembre 2025 tapage et hurlements, 24 décembre 2025 tapage nocturne avec intervention de la police, 16 janvier 2026 des cris, du tapage, de la violence la police est intervenue, 8 janvier 2026 des cris), 16 janvier 2026 (Monsieur [J] fait état de tapages diurne et nocturne, de hurlements, de violence, d’alcoolisation, d’interventions de la police depuis qu’il est arrivé le 6 juin 2025), du 4 février 2026 (Madame [L] fait état de cris, de violence à toute heure de la nuit, d’insultes. Elle évoque le stress que cela engendre pour elle), de mains courantes du 21 avril 2026 et du 9 mai 2026 (Monsieur [M] et Madame [E]), de la pétition des 11 personnes du voisinage contre les troubles du voisinage occasionnés par Madame [N] (signataires : Madame [H] [P], Monsieur [U] [F], Madame [A] [O], Monsieur [S] [O], Madame [T] [D], Monsieur [C] [D], Madame [R] [Y], Monsieur [Q] [CF], Madame [AM] [E], Monsieur [ET] [EH] et Madame [BM] [ZP]) et d’un article de presse du 20 mai 2026 de l’Orne Hebdo (faisant état du désespoir de voisins) que Madame [G] [N] commet des troubles du voisinage avec tapages diurne et nocturne (cris, hurlements de la locataire et de personnes qu’elle reçoit en état d’ébriété), menaces, violences verbales et insultes; que malgré plusieurs mises en mise en demeure de cesser les troubles et de nombreuses interventions de la police, elle ne cesse pas ces troubles ;

Que si Madame [G] [N] ne reconnaît pas ces faits, ils sont suffisamment établis par l’ensemble des pièces ci-dessus citées ; qu’elle ne justifie pas avoir changé de comportement ; que si elle soutient que ses deux amis (Messieurs [V] et [W]) seraient à l’origine de ces troubles du voisinage, elle est responsable des personnes qu’elle accueille chez elle ; qu’en outre, il ressort des différentes pièces sus-visées que Madame [G] [N] est également à l’origine de ces troubles ;

Attendu que les troubles de jouissance sus-établis sont suffisamment graves pour considérer que la locataire fait un usage non raisonnable du logement qui lui a été loué ;

N° RG 25/00358 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYKV

Qu’il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire et d’ordonner son expulsion ; qu’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges sera fixée ;

Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Attendu que Madame [G] [N], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ;

Attendu que Madame [G] [N] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [K], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE irrecevable le moyen de nullité de l’assignation soulevé par Madame [N],

PRONONCE la résiliation du bail aux torts de Madame [G] [N] et portant sur un appartement situé [Adresse 3], premier étage, appartement numéro 4 à [Localité 1],

DIT qu’en conséquence, Madame [G] [N] devra libérer les lieux, de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, sans délai à compter de la signification du présent jugement, à défaut AUTORISE Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [K] à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

AUTORISE Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [K] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire,

CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [K] :

- une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, à compter du prononcé de ce jugement et jusqu’à libération effective des lieux,

- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

CONDAMNE Madame [G] [N] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation,

ORDONNE la notification de la présente décision, à la diligence du greffe et en vertu de l’article 62 de la Loi du 9 juillet 1991, à Monsieur le Préfet de l’Orne, en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Ainsi juge et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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