TJ 61001, 25 juin 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2Z6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2Z6
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 2]
Comparante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 05 Février 2026
Première audience : 07 Mai 2026
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2Z6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2018, la société SAGIM, devenue la société LOGISSIA a donné à bail à Madame [G] [W] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 277,67 euros révisable annuellement outre provisions sur charges locatives.
Le 3 juillet 2024, la société LOGISSIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Orne.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société LOGISSIA a fait signifier à Madame [G] [W] un commandement de payer pour un montant en principal de 615,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 6 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 , la société LOGISSIA a fait assigner Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 octobre 2024,
- ordonner l’expulsion de Madame [G] [W] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et péril du locataire ,
- condamner Madame [G] [W] au paiement des sommes suivantes:
- 938,97 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêtée au 3 février 2026,
- une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
L’assignation a été dénoncée le 9 février 2026 à la Préfecture de l’Orne.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026.
À l’audience, la société LOGISSIA, dûment représentée, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle actualise sa créance à la somme de 2072,13 euros. La société LOGISSIA précise que Madame [G] [W] n'a pas repris le paiement du loyer et des charges courants. Seules les mensualités de 50,00 euros convenu pour l’apurement de l’arriéré sont honorées mais les règlements au titre du loyer reviennent impayés depuis octobre 2025 et les APL ont pris fin en décembre 2025. La société LOGISSIAt s'oppose à des délais de paiement suspensifs.
En défense, Madame [G] [W], comparant en personne, ne conteste pas le principe et le montant de la dette et sollicite des délais de paiement afin de pouvoir se maintenir dans le logement. Elle explique qu’elle respecte le plan d’apurement depuis 3 mois et qu’elle perçoit 298 euros au titre du RSA. Elle héberge son fils de 20 ans qui travaille et lui donne 200 euros par mois. Elle perçoit également une pension alimentaire de 220 euros pour l’entretien de son second enfant de 10 ans.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Orne par la voie électronique le 9 février 2026, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 7 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’assignation.
Par ailleurs, la société LOGISSIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par signalement de la situation d’impayés à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l’Orne le 3 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1°, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 18 avril 2018 antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent.
La société LOGISSIA justifie avoir signifié à Madame [G] [W], le 8 août 2024, un commandement de payer la somme de 615,82 euros visant cette clause résolutoire et mentionnant un délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement.
Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit par la société LOGISSIA, informations non contredites par la locataire, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 9 octobre 2024.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion sera prononcée.
Il sera ordonné à Madame [G] [W] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le contrat de bail s’étant trouvé résilié au 9 octobre 2024, Madame [G] [W] est tenue aux loyers et charges jusqu’à cette date.
Par ailleurs, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Le bail étant résilié depuis le 9 octobre 2024, Madame [G] [W] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date et il convient de la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (464,46 euros en loyer et provisions de charges à la date du 30 avril 2026)
Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 18 avril 2018, du commandement de payer délivré le 8 août 2024 et du décompte de la créance actualisée, que la société LOGISSIA rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 2 072,13 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 mai 2026, échéance de mai 2026 non incluse.
Madame [G] [W] ne conteste pas la dette et n'a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [W] à payer à la société LOGISSIA la somme totale de 2 072,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 mai 2026, échéance de mai 2026 non incluse, outre l’indemnité d’occupation à compter du 1 mai 2026 et jusqu’à la libération des lieux.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments produit aux débats que Madame [G] [W] n’a pas repris le paiement des loyers. Les seuls paiements effectués sur les deux derniers mois précédant l’audience correspondent à un prélèvement de 80,04 euros en mars et un prélèvement de 50 euros en avril 2026.
Par ailleurs, le bailleur s’oppose à l’octroi des délais.
L’absence de paiement des loyers depuis plusieurs mois et la situation financière exposée par la locataire attestent que celle-ci n’est ni en situation de régler sa dette locative ni en capacité de régler le loyer courant.
Compte tenu de ses éléments, sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire ne pourra qu’être rejetée.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Madame [G] [W], qui succombe, aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de LOGISSIA ses frais irrépétibles et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 avril 2018 entre la société LOGISSIA d’une part, et Madame [G] [W] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2], sont réunies, et le contrat bail résilié, à la date du 9 octobre 2024 ;
REJETTE les demandes de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire formulées par Madame [G] [W] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, la société LOGISSIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner ou autoriser l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par Madame [G] [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (464,46 euros en loyer et provision sur charges à la date du 30 avril 2026), somme qui sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la société LOGISSIA la somme de 2 072,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 mai 2026, échéance de mai 2026 non incluse ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la société LOGISSIA l'indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1 mai 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
REJETTE la demande formée par la société LOGISSIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l’Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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