TJ 61001, 25 juin 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2ZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2ZS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Février 2026
Première audience : 07 Mai 2026
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2ZS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2021 , la société Le Logis Familial, aux droits de laquelle vient la société LOGISSIA a donné à bail à Monsieur [W] [P] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 350,00 euros révisable annuellement.
Le 2 décembre 2025 la société LOGISSIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’ORNE.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société LOGISSIA a fait signifier à Monsieur [W] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1520,31 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 2 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 , la société LOGISSIA a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 février 2026,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [P] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et péril du locataire,
- condamner Monsieur [W] [P] au paiement des sommes suivantes:
- 2 311,57 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêtée au 12 février 2026
- une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture,
L'assignation a été dénoncée le 19 février 2026 à la Préfecture de l’ORNE par voie électronique.
L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026.
À l’audience, la société LOGISSIA, dûment représentée, exposant que le locataire a quitté le logement le 17 avril 2026, se désiste de sa demande d’expulsion. La société LOGISSIA actualise sa créance à la somme de 3 560,37 euros, arrêtée au 30 avril 2026 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [W] [P] n’a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [W] [P], assigné à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 2] par la voie électronique le 19 février 2026, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 7 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l'assignation.
Par ailleurs, la société LOGISSIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent.
La société LOGISSIA justifie avoir signifié à Monsieur [W] [P], le 12 décembre 2025, un commandement de payer visant cette clause résolutoire stipulant un délai de deux mois pour en régler les causes.
Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit les bailleurs, informations non contredites par le locataire, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n'ont pas été réglées dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 13 février 2026.
Le locataire ayant quitté le logement le 17 avril 2026 et la société LOGISSIA s’étant désistée de sa demande d’expulsion, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le contrat de bail s’étant trouvé résilié à la date du 13 février 2026, Monsieur [W] [P] est tenu des loyers et charges jusqu’à cette date.
Par ailleurs, selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail, il n’existait plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, Le bail étant résilié depuis le 13 février 2026, Monsieur [W] [P] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date et il convient de le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
La société LOGISSIA sollicite la condamnation du locataire à une somme de 3 560,37 euros.
Toutefois, en premier lieu et conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Il convient donc de déduire du décompte locatif la somme de 310,48 euros de frais de recouvrement.
Par ailleurs, le décompte inclus une créance de 503,84 euros au titre de « réparations locatives ».
Cependant, la société LOGISSIA ne produit aucun élément à ce titre. En conséquence, la preuve de l’obligation du locataire n’est pas rapportée et cette somme sera également rejetée.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 19 mai 2021, du commandement de payer délivré le 12 décembre 2025 et du décompte de créance actualisé, que la société LOGISSIA rapporte la preuve d'une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 2 746,05 euros au 30 avril 2026 tenant compte de la proratisation du loyer sur le mois d’avril 2026 compte tenu du départ du locataire.
Monsieur [W] [P], qui n'a pas comparu, n'a pas fait connaître d'éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [W] [P] à payer à la société LOGISSIA la somme totale de 2 746,05 euros, arrêtée au 30 avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [W] [P], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification du commandement de payer.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGISSIA les frais exposés par cette procédure et non compris dans les dépens, c’est pourquoi Monsieur [W] [P] sera condamné à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 19 mai 2021 entre la société LOGISSIA d'une part, et Monsieur [W] [P] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies, et le contrat de bail résilié, à la date du 13 février 2026 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par Monsieur [W] [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à société LOGISSIA, la somme de 2 746,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 30 avril 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la société LOGISSIA la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et la dénonciation de l’assignation à la préfecture ;
DÉBOUTE la société LOGISSIA du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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