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TJ 61001, 1 juill. 2026, RG 26/00208


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00208
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
6a455ac2cdc6046d477e2bd0

Texte de la décision

6,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DU UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Hospitalisations sous contrainte
01 Juillet 2026
N° RG 26/00208 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4IR
Minute n° : 26/208

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Juillet deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame LA DIRECTRICE DU CPO
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Y] [A], sous curatelle renforcée
née le 22 Juin 1975 à [Localité 2] (SOMME)
Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2] [Adresse 3]

comparant, assisté de Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON

CURATEUR

Société UDAF ( madame [N])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Présent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 01 Juillet 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Madame [Y] [A], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 14 novembre 2024, a bénéficié d’un programme de soins le 12 décembre 2024, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 25 juin 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [F] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : présente une décompensation aigüe de son trouble dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois, patiente irritable, hostile avec un vécu de persécution envers ses enfants, refuse les soins et l’hospitalisation.

Par requête du 29 juin 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [P] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 1er juillet 2026 à 9 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Madame [Y] [A], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Madame [Y] [A] ne souhaite pas prendre la parole.

Madame [N] indique que le contact était difficile ces derniers temps avec Madame [Y] [A] et qu’elle s’en rapporte à l’avis médical.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et relaie les propose de Madame [Y] [A] qu’elle lui a tenus à savoir que le nouveau protocole de soins initié à l’hôpital est conforme à ce qu’elle attend.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [Y] [A] au plus tard le 06 juillet 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [Y] [A] est suivie depuis plusieurs années pour des troubles du comportement favorisés par un trouble délirant d’évolution chronique. Son parcours reste émaillé de plusieurs hospitalisations. Les premières évaluations a son admission ont relevé une tension psychique au niveau du contact sous tendue par une désorganisation du cours de la pensée associée a des idées délirantes de persécutions, mal systématisées. Ce jour, il n’existe pas d’amélioration clinique satisfaisante avec la persistance des idées délirantes de persécution et des difficultés dans sa prise en charge. La patiente, dans le déni des troubles, ne voit pas la nécessité de maintien d’un traitement.La compliance et l’adhésion aux soins restent toujours difficiles, du fait de cette anosognosie.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [Y] [A] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [A] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 01 Juillet 2026,
La personne hospitalisée (Madame [Y] [A]),

Reçu copie le 01 Juillet 2026
L’avocat (Me Stéphanie BELLEC-LANDE),

Reçu copie le 01 Juillet 2026
Le curateur (Société UDAF),

Notifié le 01 Juillet 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

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