TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04879
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04879 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TVV
Minute : 26/
du : 29/05/2026
JUGEMENT
EPIC EST METROPOLE HABITAT
C/
[W] [N]
[E] [N]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 Mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
EPIC EST METROPOLE HABITAT,
55 rue de la Soie - 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N],
2 boulevard Edouard Herriot - Logement 110 - 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté
Madame [E] [N],
2 boulevard Edouard Herriot - Logement 110 - 69800 SAINT-PRIEST
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/04879 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 mars 2006, l’OPH de SAINT-PRIEST dénommé PORTE DES ALPES HABITAT devenu l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] un logement à usage d’habitation situé 2 boulevard Edouard Herriot - 69800 SAINT-PRIEST, moyennant le versement d’un loyer de 287,06 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 740,92 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 9 septembre 2025, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8 241,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 3 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 mars 2026, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 11 657,29 euros, arrêtée au 23 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N], initialement représentés par Maître [Y] [B] d’après son courriel du 7 janvier 2026 sollicitant un renvoi à l’audience du 8 janvier 2026, ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
RG 25/04879 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [N]
En l’espèce, le commandement délivré par l’EPIC EST METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’EPIC EST METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
- la somme de 11 657,29 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.
* Sur les autres demandes
Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 8 mars 2025,
AUTORISE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
RG 25/04879 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [N]
- la somme de 11 657,29 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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