TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04253
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
SA N° RG 25/04253
N° Portalis DB2H-W-B7J-3NGB
Minute 26/
du 29/05/2026
JUGEMENT
FONDATION [C]
C/
[B] [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
FONDATION [C]
16 rue Jean Desparmet - 69008 LYON
représentée par M. [V] [M], chargé de mission juridique et contentieux, muni d'un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
191 rue Léon Blum - logement 105 - 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
RG 25/04253 FONDATION [C] / [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2024, la Fondation Auvergne Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale, ci-après désignée la Fondation [C] a conclu avec Monsieur [B] [F] un contrat de résidence portant sur un logement n°210BB105 situé 191 rue Léon Blum- 69100 VILLEURBANNE.
Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2025, la Fondation [C] a mis en demeure Monsieur [B] [F] d'avoir à lui payer la somme de 1 337,97 euros, arrêtée au 30 juin 2025, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 10 octobre 2025, la Fondation [C] a fait citer Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de ce tribunal de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence établi entre les parties ;
- l'expulsion du résident des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 701,72 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 6 octobre 2025, outre les redevances et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu'au départ effectif des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.
A l’audience du 26 mars 2026, la Fondation [C] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 3114,27 euros arrêtée au 25 mars 2026, redevance du mois de février 2026 incluse.
Cité par remise d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [F] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
- Sur la nature du contrat et la législation applicable
Le contrat de résidence signé entre la Fondation [C] et Monsieur [B] [F] est soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Ce contrat est exclu du champ d’application du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989, hormis les dispositions de ses articles 6 alinéa 1er et 20-1. Notamment, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui permet au locataire de demander des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ne lui est pas applicable.
- Sur la demande en paiement
Au vu du contrat de résidence, du relevé de compte, de la lettre recommandée valant mise en demeure et de l'assignation, il apparaît que Monsieur [B] [F] reste redevable de la somme de 3114,27 euros, correspondant aux redevances impayées arrêtées au 25 mars 2026, redevance du mois de février 2026 incluse.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [B] [F] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
Aux termes des dispositions combinées des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir notamment en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.
La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, le contrat de résidence signé entre les parties rappelle ces dispositions.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [F] s’est abstenu de payer la redevance mensuelle prévue au contrat et qu’il est aujourd’hui débiteur d’une somme de 3114,27 euros représentant au moins deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges.
Il est encore établi que les redevances dues n’ont pas été réglées dans le mois de la lettre recommandée adressée à Monsieur [B] [F] par la Fondation [C] et rappelant les dispositions du contrat.
Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du contrat signé entre les parties à compter du 16 août 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [F].
- Sur l'indemnité d'occupation
La Fondation [C] est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du résident dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente à la redevance et aux charges courantes à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.
- Sur les autres demandes
Monsieur [B] [F], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et à payer à la Fondation [C] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la Fondation [C] la somme de 3114,27 euros arrêtée au 25 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 16 août 2025,
AUTORISE la Fondation [C] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour le résident d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la Fondation [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la Fondation [C] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 15 juillet 2025,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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