TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04549
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04549 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QHY
Minute : 26/
du : 26/06/2026
JUGEMENT
S.A. SACOVIV
C/
[H] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Juin 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SACOVIV,
50 Boulevard Ambroise Croizat - Le Miroir - 69200 VENISSIEUX
représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [K],
23 rue Beethoven - 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/04549 SACOVIV / [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 22 mai 2012, la société SACOVIV a donné à bail à Madame [H] [K] et Monsieur [C] [K] un logement à usage d’habitation situé 23 rue Beethoven - 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 334,99 euros, outre 150,57 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société SACOVIV a fait délivrer à Madame [H] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 464,70 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 novembre 2025, la société SACOVIV a fait citer Madame [H] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Madame [H] [K] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 244,89 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 26 août 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 124,49 euros au titre de la clause pénale,
- sa condamnation au paiement de la somme de 469 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 avril 2026, la société SACOVIV actualise sa demande à la somme de 2 560,52 euros, arrêtée au 17 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [H] [K] n'a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société SACOVIV respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société SACOVIV à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [K] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société SACOVIV est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [H] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [H] [K] à payer à la société SACOVIV :
- la somme de 2 560,52 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 1 244,89 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.
Enfin, par application des dispositions combinées de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et de l'article 82 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, il convient de débouter la société SACOVIV de la demande formée au titre de la clause pénale, le contrat de bail ayant été signé, renouvelé ou tacitement reconduit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014.
* Sur les autres demandes
Madame [H] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société SACOVIV la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 29 juillet 2025,
RG 25/04549 SACOVIV / [K]
AUTORISE la société SACOVIV à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [H] [K] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à la société SACOVIV :
- la somme de 2 560,52 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 1 244,89 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE la demande formée par la société SACOVIV au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à la société SACOVIV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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