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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/04318


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/04318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/04318
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a455aeecdc6046d477e2f40

Texte de la décision

16,601 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [N]
C/ Monsieur [B] [F] [R]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04318 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4E7A

DEMANDEUR

M. [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Samet-Tugran KOKBUDAK, avocat au barreau de LYON,

DEFENDEUR

M. [B] [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 22 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 décembre 2024,

- condamné Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 5 778,18 € au titre des loyers et charges arrêtés au 23 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 2 605, 47€ et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,

- autorisé Monsieur [L] [N] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 50 € chacun et un 36e versement égal au solde,

- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,

- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [L] [N] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,

- en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé Monsieur [B] [R] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [L] [N] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [B] [R] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués,

- condamné Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [L] [N] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Cette décision a été signifiée le 2 octobre 2025 à Monsieur [L] [N].

Le 17 décembre 2025 un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [N] à la requête de Monsieur [B] [R].

Par requête reçue au greffe le 24 avril 2026, Monsieur [L] [N] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 3] d'une demande principale de constater l'irrégularité de la procédure d'expulsion et d'une demande subsidiaire de délai d'une durée de douze mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] [Localité 4].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2026.

Lors de l'audience, Monsieur [L] [N], représenté par son conseil, réitère ses demandes.

Il soutient que la procédure d'expulsion initiée à son égard souffre d'irrégularité puisqu'antérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux à son encontre, une procédure de surendettement a été initiée et a décidé de l'effacement de la totalité de ses dettes. Il ajoute que son état de santé justifie de l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, qu'il se trouve en situation de handicap, que l'aggravation du montant de la dette locative s'explique par rapport à des difficultés administratives rencontrées concernant le passage de l'allocation aux adultes handicapés à sa pension de retraite, engendrant une suspension de ses droits.

En réponse, Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [L] [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de procédure d'un montant de 1 000€ et aux entiers dépens.

Il expose que l'effacement de la dette locative de Monsieur [L] [N] décidé par la commission de surendettement n'a pas anéanti les effets du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, qu'ainsi la procédure d'expulsion ne souffre d'aucune irrégularité. Il fait valoir sa qualité de bailleur privé, que malgré un effacement de dette, une dette locative demeure, que le demandeur ne justifie d'aucune démarche de relogement et que la seule situation personnelle de ce dernier ne peut suffire à justifier l'octroi de délais pour quitter les lieux.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1635 bis Q IV du code général des impôts, Monsieur [L] [N] justifie s'être acquitté du paiement la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 €.

Sur la demande principale relative à la régularité de la procédure d'expulsion

Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.

Il est constant que la procédure de rétablissement personnel, si elle entraîne l'effacement des dettes antérieures au jugement, ne dispense pas pour autant le débiteur du paiement des loyers et charges courants et n'a pas d'effet sur la décision d'expulsion. Il convient de rappeler à cet égard que si la clause résolutoire était acquise avant que la décision de recevabilité soit prononcée par la commission de surendettement, le jugement de rétablissement personnel ne peut remettre en cause cette résiliation du bail, ni faire échec à la procédure d'expulsion.

Dans le cas présent, Monsieur [L] [N] estime que le bailleur ne peut se prévaloir de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 22 septembre 2025 puisque la dette à l'origine du commandement n'existe plus compte tenu de la décision de la commission de surendettement du 7 août 2025 ayant prononcé un effacement de la dette locative.

Or, non seulement la clause résolutoire était acquise antérieurement à la décision de la commission de surendettement du 7 août 2025 mais surtout Monsieur [L] [N] ne justifie pas s'être acquitté du loyer et des charges courants, ni de l'échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection n'apportant aucun justificatif en ce sens et alors même que le décompte produit par le bailleur démontre l'absence de règlement du montant total du loyer et des charges courants par ce dernier ainsi que des mensualités fixées par le juge des contentieux de la protection. De surcroît, à la date du commandement de quitter les lieux en date du 17 décembre 2025, il est justifié de l'existence d'une dette locative, au contraire des assertions du demandeur, étant observé que le bailleur justifie de l'existence d'un courrier recommandé de mise en demeure daté du 21 octobre 2025 adressé à Monsieur [L] [N] ainsi que d'une sommation de payer visant la clause de déchéance du terme fondée sur le jugement précité du juge des contentieux de la protection signifiée à ce dernier par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025. Ainsi, il ne peut qu'être constaté que huit jours après la signification de la sommation de payer le mettant en demeure de payer, le demandeur n'avait pas régularisé sa dette.

Dès lors, le commandement de quitter les lieux en date du 17 décembre 2025 délivré à l'encontre de Monsieur [L] [N] ne souffre pas d'irrégularité puisque le bailleur disposait d'un titre exécutoire ordonnant l'expulsion et pouvait faire délivrer un commandement de quitter les lieux à cette date.

Par conséquent, Monsieur [L] [N] sera débouté de sa demande principale de dire la procédure d'expulsion diligentée à son encontre irrégulière.

Sur la demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [L] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Monsieur [L] [N] expose vivre seul, être retraité et percevoir la somme totale de 1 250€ par mois comprenant l'ensemble des aides, sans justifier dudit montant. Il justifie avoir perçu 869,86 € d'allocations aux adultes handicapés, 104, 77€ de majoration pour la vie autonome au mois de février 2026, outre une retenue d'un montant de 1 004,36€, au regard du relevé de la caisse d'allocations familiales en date du 12 mars 2026. Il justifie également avoir perçu 61,16 € de retraite complémentaire au mois de septembre 2024, selon le décompte de paiement émanant de la société KLESIA le 4 septembre 2024. Il ajoute se trouver en situation de handicap et justifie selon le certificat médical le plus récent rédigé par le Docteur [O] [P], médecin généraliste, en date du 4 février 2026, que son état de santé justifie une ventilation non invasive avec une oxygénothérapie à domicile intermittente à 2 litres/minute.

En outre, Monsieur [L] [N] justifie avoir déposé une demande de logement social locatif le 30 juin 2025. Il verse également un dossier de demande d'entrée en résidence séniors signé le 21 janvier 2026, sans justifier de l'envoi de cette demande et ainsi de son effectivité. Il évoque avoir entrepris d'autres démarches de relogement notamment dans le secteur privé, conventionné et social, sans en justifier.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 611,05€ charges comprises au mois de juin 2026. Il ressort du décompte locatif, postérieur à la décision de la commission de surendettement, que la dette locative arrêtée au 2 juin 2026 s'élève à la somme de 3 460,88 €, échéance du mois de juin 2026 incluse, ainsi que l'absence de versement de Monsieur [L] [N] puisque les versements mentionnés correspondent uniquement au versement de l'allocation de logement, hormis le versement d'un montant de 320€ en date du 6 mars 2026.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [L] [N] présente certaines difficultés au regard de son état de santé, l'unique démarche de relogement justifiée apparaît insuffisante et tardive tout comme l'absence quasi-totale de règlement de l'indemnité d'occupation entre le mois de septembre 2025 et le mois de juin 2026 engendrant une dette locative importante malgré un effacement partiel de cette dernière par la décision de la commission de surendettement des particuliers le 7 août 2025, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur privé le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [L] [N] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [L] [N] supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, Monsieur [L] [N] sera condamné à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande principale relative à l'irrégularité de la procédure d'expulsion diligentée à son encontre ;

Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande subsidiaire de délais pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;

Condamne Monsieur [L] [N] à verser à Monsieur [B] [R] la somme globale de 400 € (QUATRE CENT EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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