TJ 69123, 30 juin 2026, RG 23/06436
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXÉCUTION
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
PRONONCE : ordonnance rendue le 30 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [V] [F]
C/ POSTE HABITAT RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06436 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNDG
DEMANDERESSE
Mme [W] [V] [F]
née le 13 Juillet 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane MORISSON--CARDINAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-69383-2023-8455 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
POSTE HABITAT RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en date du 22 Septembre 2023 aux fins notamment de demande de délai à une mesure d’expulsion ;
Vu le jugement ayant ordonné un sursis à statuer en date du 05 janvier 2024 dans l'attente de la décision rendue par la cour d’appel de Lyon sur l’appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 30 mai 2023,
Vu le courrier de Maître [E] [O] en date du 22 avril 2026, informant le juge de l’exécution que n’ayant plus d’instruction de sa cliente et qu’aucun acte n’a été accompli depuis plus de deux ans,
Vu le message RPVA de Maître [Q] [B] en date du 10 juin 2026, qui indique ne formuler aucune objection à la demande de Maître [E] [O],
Vu les articles 386 à 393 du code de procédure civile,
En l'espèce, à ce jour, il y a lieu de constater l'absence de diligence de l'une quelconque des parties pendant deux ans.
En conséquence, il convient de constater d'office la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en premier ressort,
CONSTATONS d'office la péremption de la présente affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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