TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/03190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [R]
C/ S.A. SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03190 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BAA
DEMANDEUR
M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-5213 du 04/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
S.A. SACVL RCS de [Localité 2] B 954 502 142
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [B] (Chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
-condamné Monsieur [K] [R] à payer à la SAEM SACVL la somme de 2 531,77 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de décembre selon état de créance du 9 janvier 2024, les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 sur la somme de 1 167,96 €,
-constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SAEM SACVL à Monsieur [K] [R] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] par application de la clause de résiliation de plein droit,
-autorisé Monsieur [K] [R] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 70 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,
-dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
-dit que, si Monsieur [K] [R] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [K] [R] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
o dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 16 janvier 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
o autorisé la SAEM SACVL à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [R], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
o condamné Monsieur [K] [R] à payer à la SAEM SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
-dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [K] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 novembre 2022.
Cette décision a été signifiée le 4 juin 2024 à Monsieur [K] [R].
Le 14 novembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [K] [R] à la requête de la SAEM SACVL.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026, Monsieur [K] [R] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 7].
Le 4 juin 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Monsieur [K] [R].
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, puis à celle du 16 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [K] [R], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai de douze mois.
Il fait valoir sa bonne foi, qu'il est locataire depuis 2013, les difficultés financières qu'il a rencontrées ainsi que les démarches de relogement entreprises.
En réponse, la SAEM SACVL, représentée par Madame [T] [B], gestionnaire contentieux, s'oppose à l'octroi de délais.
Elle expose l'existence d'impayés locatifs depuis 2021, le non-respect des délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection ainsi que l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation courante.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis Q III du code général des impôts, Monsieur [K] [R] justifiant être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [K] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [K] [R] indique être sans emploi et justifie percevoir l'allocation de solidarité spécifique depuis le mois de décembre 2025 qui s'est élevée à la somme de 584,40€ au mois de mai 2026, selon l'attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL en date du 13 juin 2026. Il justifie avoir un enfant âgé de treize ans, qu'il énonce accueillir une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et ne pas verser de pension alimentaire, sans apporter de justificatif de ce chef.
En outre, Monsieur [K] [R] justifie avoir effectué une demande de logement social, initiée le 14 mai 2020, et dont le dernier renouvellement date du 24 février 2026. Il justifie également avoir effectué une demande auprès de la fondation ARALIS au mois de mars 2026 et auprès de CDC HABITAT ADOMA le 11 mars 2026. Toutefois, si Monsieur [K] [R] verse aux débats le formulaire de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement daté du 4 mars 2026, il n'est pas justifié de son envoi et ainsi de son effectivité.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 640,50€ incluant l'indemnité pour le logement et le stationnement. La dette locative arrêtée au 16 juin 2026 s'élève à la somme de 4 133,12€, échéance du mois de juin 2026 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la dette. Il est relevé l'absence de versements sur l'année 2026, hormis la remise d'un chèque d'un montant de 152,10€, et neuf versements en 2025 ne couvrant pas pour certains le montant de l'indemnité d'occupation, étant observé qu'il est justifié que l'allocation au logement est directement versée au bailleur et s'est élevée à la somme de 270,05€ au mois de juin 2026.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [K] [R] peut présenter certaines difficultés, néanmoins force est de constater les démarches de relogement insuffisantes et tardives ainsi que l'absence de règlement de l'indemnité d'occupation depuis plusieurs mois engendrant une augmentation de la dette locative depuis le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, et ce d'autant plus que ce dernier a déjà bénéficié dans les faits d'importants délais pour quitter les lieux et que les impayés locatifs sont anciens, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [K] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [K] [R] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [K] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 7] ;
Condamne Monsieur [K] [R] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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