TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/04319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [A] [U]
C/ E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04319 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4E7B
DEMANDEUR
M. [A] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
-condamné solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] à payer à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 6 585,88€ correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mars 2025 inclus selon état de créance du 15 avril 2025, les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 sur la somme de 3 107,06€,
-constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la société [Localité 1] HABITAT à Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] sur les locaux à usage d'habitation, sis [Adresse 1] par application de la clause de résiliation de plein droit,
-autorisé Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] à s'acquitter de leur dette locative par 32 mensualités de 200 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 33ème correspondant au solde de la dette,
-dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
1. dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 6 septembre 2024 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. ordonné la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
3. condamné solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] à payer à la société [Localité 1] HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
-dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024.
Cette décision a été signifiée le 20 août 2025 à Monsieur [A] [U].
Le 31 mars 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [A] [U] à la requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 4], dénommé [Localité 4] METROPOLE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2026, Monsieur [A] [U] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] [Localité 2].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2026.
Monsieur [A] [U], comparaissant en personne, sollicite un délai d'un mois et le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le défendeur.
Il expose ne pas avoir trouvé un nouveau logement malgré les démarches entreprises en ce sens et qu'il effectue des versements réguliers. Il ajoute que sa demande a également pour but de permettre à son fils de pouvoir terminer son année scolaire.
En réponse, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 4], dénommé [Localité 4] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais et sollicite la condamnation de Monsieur [A] [U] à la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Il fait valoir la persistance d'un arriéré locatif ainsi que l'absence de démarches de relogement. Il estime que la scolarité d'un enfant ne peut justifier à elle seule l'octroi de délai et ce d'autant plus que dans les faits le demandeur a déjà bénéficié de délais.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1635 bis Q IV du code général des impôts, Monsieur [A] [U] justifie s'être acquitté du paiement la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 €.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [A] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [A] [U] expose être taxi à son compte et rencontrer des difficultés financières dans le cadre de son activité professionnelle pouvant aller jusqu'à l'arrêt de ladite activité. Il justifie du versement de paiements par l'Assurance maladie, compte tenu de transports sanitaires effectués, à hauteur de 1 698,42€ au mois de janvier 2026, 5 981,82€ au mois de février 2026, 4 874,62€ au mois de mars 2026, 5 410,86€ au mois d'avril 2026 et 5 193, 04€ au mois de mai 2026, selon le relevé mensuel de l'Assurance maladie produit. Il ajoute être marié, que son épouse travaille à temps partiel (25 heures par semaine) depuis le mois de mai 2026 et avoir deux enfants, dont un enfant âgé de dix-sept ans et demi, actuellement placé par le juge des enfants et un enfant à charge âgé de six ans, sans produire aucun justificatif. Il énonce percevoir 140€ d'allocations familiales, sans en justifier.
En outre, Monsieur [A] [U] affirme avoir entrepris des démarches de relogement notamment auprès d'agences immobilières, sans apporter aucun justificatif de ce chef.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 667,27 € charges comprises au mois d'avril 2026. La dette locative arrêtée au 7 mai 2026 s'élève à la somme de 6 501, 99€, échéance du mois d'avril 2026 incluse, étant observé que Monsieur [A] [U] justifie d'un versement d'un montant de 700€ le 29 mai 2026, reconnu par le bailleur, ramenant le montant de la dette locative à la somme de 5 801,99€ au 29 mai 2026, sans que les échéances des mois de mai 2026 et de juin 2026 ne soient toutefois incluses, le bailleur invoquant à ce titre une dette locative d'un montant de 6 310,61€ lors de l'audience. Il est justifié de versements mensuels réguliers depuis le jugement d'expulsion d'un montant total de 8 361,85€.
Au surplus, force est de souligner que Monsieur [A] [U] ne justifie pas de sa situation personnelle et familiale, ni de l'ensemble de ses ressources, n'apportant aucun élément de ce chef, hormis le relevé mensuel de l'Assurance maladie précité.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [A] [U] peut présenter certaines difficultés, l'absence totale de démarches de relogement ainsi que les efforts réels mais insuffisants pour apurer la dette locative ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [A] [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [A] [U] supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 4], dénommé [Localité 4] METROPOLE HABITAT, de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [A] [U] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 4] ;
Déboute l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 4], dénommé [Localité 4] METROPOLE HABITAT, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [U] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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