Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/04597


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/04597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/04597
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a455b0acdc6046d477e3190

Texte de la décision

12,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Z] [U]
C/ Madame [A] [Q] [Y]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04597 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GUP

DEMANDEUR

M. [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Lise PIMMEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [A] [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 5 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 15 juin 2025,

-autorisé Madame [A] [Q] [Y] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [Z] [U] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

-condamné Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [A] [Q] [Y] :
-la somme de 1 327,77€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 1 476,31 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
-une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu'à libération effective des lieux loués,

-condamné Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [A] [Q] [Y] la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [Z] [U] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Cette décision a été signifiée le 17 mars 2026 à Monsieur [Z] [U].

Le 17 mars 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Z] [U] à la requête de Madame [A] [Q] [Y].

Par requête reçue au greffe le 20 mai 2026, Monsieur [Z] [U] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 3] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2026.

Monsieur [Z] [U], comparaît en personne, assisté de son conseil, réitère sa demande de délai de douze mois et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Madame [A] [Q] [Y].

Il fait valoir sa bonne foi, ayant régularisé la totalité de la dette locative et s'acquittant de l'indemnité d'occupation courante et ayant entrepris des démarches de relogement.

En réponse, Madame [A] [Q] [Y], représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [U] à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose être un bailleur particulier, que Monsieur [Z] [U] s'est trouvé défaillant dans le paiement du loyer dès le début du contrat de bail et estime que les démarches de relogement ne sont pas suffisantes.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1635 bis Q IV du code général des impôts, Monsieur [Z] [U] justifie s'être acquitté du paiement la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 €.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [Z] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Monsieur [Z] [U] justifie être employé en qualité de magasinier auprès de la société M.T.C.I depuis le 3 juin 2024 et avoir perçu 9 135,44€ de cumul net imposable au mois d'avril 2026, soit 2 283,86€ de revenu moyen net imposable, selon le bulletin de paie du mois d'avril 2026. Il précise être marié avec Madame [P] [O], qui est en situation irrégulière, ne pouvant travailler mais qui justifie avoir rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le 30 juin 2026 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour et ajoute que le couple a un enfant à charge, âgé de trente-et-un mois, pour lequel ils perçoivent l'allocation de base-Paje d'un montant de 196,60€ au mois d'avril 2026, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 14 mai 2026. Il justifie avoir une enfant, âgée de cinq ans, issue d'une précédente union, et l'accueillir une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 200€ par mois, au regard du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON le 30 avril 2024.

Lors de l'audience, Monsieur [Z] [U] indique être également autoentrepreneur dans le domaine du nettoyage et avoir régularisé un contrat de prestation avec l'entreprise qui l'emploie actuellement, sans en justifier.

En outre, Monsieur [Z] [U] justifie avoir effectué une demande de logement social, initiée le 16 août 2022 et dont le dernier renouvellement date du 24 mars 2026. Il justifie également avoir rencontré l'association [Localité 4] pour le droit au logement le 9 avril 2026 et qu'une demande auprès de la maison de la veille sociale a été effectuée le 7 mai 2026 et qu'il est envisagé de déposer une demande de reconnaissance de priorité sur l'hébergement auprès de la préfecture.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 742,86 €. Il est justifié de l'absence de dette locative à la date à laquelle le juge statue, puisque le montant de la dette locative n'inclut pas les frais de procédure et du règlement de l'indemnité d'occupation courante par Monsieur [Z] [U] comprenant celle du mois de juin 2026. En effet, Monsieur [Z] [U] justifie avoir effectué des versements réguliers entre le 12 janvier 2026 et le 2 juin 2026 d'un montant total de 5 194,30€.

Par ailleurs, Madame [A] [Q] [Y] déclare que Monsieur [Z] [U] a présenté une fausse situation lors du dépôt de son dossier de candidature n'indiquant pas sa situation maritale et de père de famille, sans apporter aucun justificatif au titre de cette assertion, et alors même que ce dernier le conteste précisant avoir remis les documents sollicités contenant de telles informations.

Force est de constater non seulement les efforts de Monsieur [Z] [U] pour apurer la dette locative qui apparaissent importants et réels ayant conduit à solder l'intégralité de la dette locative malgré un jugement d'expulsion très récent mais également les démarches justifiées de relogement qui permettent, d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, afin de lui permettre de trouver une solution de relogement, dont la durée ne saurait excéder quatre mois.

Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [Z] [U] un délai de quatre mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 5 mars 2026.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance et Madame [A] [Q] [Y] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Monsieur [Z] [U] un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 30 octobre 2026 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 3] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 5 mars 2026 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Rejette la demande formée par Madame [A] [Q] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.