TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/02795
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [W]
C/ FONDATION ARALIS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02795 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37HC
DEMANDEUR
M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Maître Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-8089 du 04/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
FONDATION ARALIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
-condamné Monsieur [X] [W] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 1 434,99€ correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu'au mois d'avril 2022 inclus selon état de créance du 18 mai 2022,
-constaté que la location consentie par la FONDATION ARALIS à Monsieur [X] [W] sur le local à usage d'habitation numéro 021AA022 sis [Adresse 4], est résiliée depuis le 12 février 2022 par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,
-dit que Monsieur [X] [W] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, la FONDATION ARALIS est autorisée à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
-condamné Monsieur [X] [W] à payer à la FONDATION ARALIS une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à libération effective et totale des lieux,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [X] [W] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 28 septembre 2022 à Monsieur [X] [W].
Le 28 septembre 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] [W] à la requête de la FONDATION ARALIS.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2026, Monsieur [X] [W] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
Le 4 juin 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Monsieur [X] [W].
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026, puis renvoyée à celle du 19 mai 2026 et du 16 juin 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.
Monsieur [X] [W], comparaît en personne, assisté de son conseil, et sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux ainsi que le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la défenderesse.
Il expose avoir respecté un plan ancien d'apurement de la dette locative mis en place avec la défenderesse mais avoir rencontré des difficultés à la suite d'un changement d'emploi, engendrant une aggravation de la dette locative. Il ajoute être de bonne foi, avoir effectué des démarches récentes de logement compte tenu de l'existence du plan d'apurement avec la défenderesse.
En réponse, la FONDATION ARALIS, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais, et sollicite la condamnation de Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose l'ancienneté de la décision prononçant l'expulsion du demandeur, l'aggravation de la dette locative, l'absence de démarches de relogement du demandeur ainsi que les délais de fait importants dont ce dernier a déjà bénéficié.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis Q III du code général des impôts, Monsieur [X] [W] justifiant être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [X] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [X] [W] justifie travailler en qualité d'agent de sécurité auprès de la société DOM SECURITE France depuis le 21 janvier 2026 et avoir perçu 1 228,72€ de revenu net à payer au mois d'avril 2026, selon le bulletin de paie du mois d'avril 2026. Il énonce vivre seul précisant que sa femme et ses enfants, âgés de vingt ans, dix-huit ans et dix-sept ans, vivent au Burundi en Afrique.
En outre, Monsieur [X] [W] justifie avoir effectué une demande de logement social le 15 juin 2026. Il déclare avoir entrepris des démarches de relogement auprès du parc privé, sans pouvoir en justifier.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 543,71€. La dette locative arrêtée au 27 mai 2026 s'élève à la somme de 2 653,91€, échéance du mois d'avril 2026 incluse, selon le décompte produit par la défenderesse, étant observé selon l'avis d'échéance produit par le demandeur portant sur le mois de mai 2026, que la dette locative arrêtée au 11 juin 2026, s'élève à la somme de 2 947,42€, échéance du mois de mai 2026 incluse, comprenant le versement d'un montant de 250€ effectué par Monsieur [X] [W] le 11 juin 2026. Il est justifié de versements mensuels réguliers inférieurs au montant de l'indemnité d'occupation et notamment la somme de 1 600€ entre les mois de janvier 2026 et de juin 2026.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [X] [W] peut présenter certaines difficultés, l'unique et très récente démarche de relogement, effectuée le 15 juin 2026, tout comme les efforts tardifs et insuffisants d'apurement de la dette locative, engendrant une augmentation de la dette locative depuis le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, alors que ce dernier a déjà bénéficié dans les faits d'importants délais pour quitter les lieux et que les impayés de redevance locative sont anciens, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame Monsieur [X] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [X] [W] supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la FONDATION ARALIS de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [X] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Déboute la FONDATION ARALIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [W] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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