TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/03264
Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/03264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Q] [R]
C/ S.A. SOCIETE GENERALE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03264 - N° Portalis DB2H-W-B7K-376Y
DEMANDEUR
M. [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Richard DE LAMBERT, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 9 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé la SOCIETE GENERALE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [Q] [R], sis [Adresse 3], cadastré AO n°[Cadastre 1], lots n°117 et n°118, pour garantir le recouvrement de la somme de 91 831,01€.
Le 16 janvier 2026, l'hypothèque judiciaire provisoire a fait l'objet d'une inscription sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [Q] [R] auprès des services de la publicité foncière et d'une dénonciation à ce dernier le 21 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [Q] [R] a donné assignation à la SOCIETE GENERALE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de :
-juger Monsieur [Q] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
-juger que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre de Monsieur [Q] [R],
-rétracter l'ordonnance sur requête en date du 9 décembre 2025 à l'égard de Monsieur [Q] [R] avec toutes les conséquences y attachées,
-ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits appartenant à Monsieur [Q] [R] au titre du bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AO n°[Cadastre 1], lots n°117 et n°118,
-condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [Q] [R] la somme 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens d'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [Q] [R], représenté par son conseil, réitère ses demandes sauf celles relatives à la condamnation de la SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il sollicite désormais à la somme de 3 000€ ainsi que le rejet de la SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que s'il ne critique pas l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, il estime que la société créancière ne démontre pas l'existence d'une menace de recouvrement de la créance à son encontre puisqu'au moment de la requête son conseil avec déjà pris attache avec la SOCIETE GENERALE aux fins de proposition de règlement amiable du litige, qu'il est un client historique de cette dernière, que s'il n'a pas retiré le courrier recommandé de la seule lettre de mise en demeure qui lui a été adressé, il a constitué avocat dans la procédure au fond. Il estime le caractère disproportionné de la mesure conservatoire prise à son encontre, compte tenu du montant de la créance et de la valeur de son bien immobilier visé par ladite mesure.
La SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de rejeter la totalité des demandes de Monsieur [Q] [R] tant en rétractation de l'ordonnance du 9 décembre 2025 qu'en mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en exécution de celle-ci, condamner Monsieur [Q] [R] à lui payer une somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
Elle expose que Monsieur [Q] [R] est informé de l'existence de la créance depuis plusieurs années, compte tenu de la lettre d'information datée du 21 novembre 2023 qui lui a été personnellement adressée en sa qualité de caution dans le cadre de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société COLBERT INNOVATION TOULOUSE. Elle ajoute que Monsieur [Q] [R] n'a pas retiré le courrier recommandé de mise en demeure, que s'il a constitué avocat à la réception de l'assignation au fond, l'existence et le contenu de discussions entre avocats sont secrets, et qu'elle agit pour la sauvegarde de sa créance.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 2 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'article R512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Dans le cas présent, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe n'est pas contestée et avérée au regard de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [Q] [R] en date du 26 octobre 2017 concernant la société COLBERT INNOVATION TOULOUSE pour un montant global de 290 290 € maximum, correspondant à 35% de l'obligation garantie.
En revanche, la seconde condition cumulative est critiquée, Monsieur [Q] [R] estimant que la société créancière, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de menace de recouvrement pesant sur la créance à son encontre.
Dans cette optique, il ressort des pièces versées aux débats que la société créancière a adressé le 16 mai 2025 à Monsieur [Q] [R], à son adresse, une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, qui n'en affecte pas sa validité et alors même que ce dernier allègue avoir été en déplacement professionnel à cette date, sans apporter aucun justificatif de cette assertion.
De surcroît, la SOCIETE GENERALE justifie avoir attrait ce dernier au fond devant le tribunal judiciaire de LYON par une assignation délivrée à personne à son adresse le 16 septembre 2025, au contraire de ses assertions. En outre, ce dernier a constitué avocat dans le cadre de cette procédure, affirme avoir pris contact avec la société créancière et avoir entrepris des démarches amiables avec cette dernière antérieurement à la date de présentation de la requête non-contradictoire. Néanmoins, force est de constater que Monsieur [Q] [R] ne justifie nullement de la date à laquelle les démarches amiables auraient été entreprises - justifiant uniquement avoir constitué avocat dans le cadre de la procédure au fond le 19 janvier 2026 et avoir sollicité un renvoi à la mise en état pour ses conclusions en réponse et compte tenu d'échanges amiables en cours entre les parties, - ainsi que de leur teneur et leur issue alors même que ces démarches sont confidentielles au regard du secret des correspondances entre avocats et que la SOCIETE GENERALE justifie avoir uniquement sollicité un renvoi à la mise en état en attendant les conclusions de Monsieur [Q] [R] dans le cadre de cette procédure au fond.
Par ailleurs, l'argumentation relative à l'existence de discussions amiables avec d'autres créanciers et notamment la signature d'un protocole d'accord avec un autre créancier au mois de mars 2025 est inopérante dans le cadre de la présente procédure et ce d'autant plus que Monsieur [Q] [R] ne démontre nullement le respect dudit protocole et qu'en son article deux ledit protocole mentionne l'existence de difficultés financières de ce dernier. Il en va également ainsi de sa qualité alléguée de client historique de la SOCIETE GENERALE qui apparaît également inopérante.
Au surplus, Monsieur [Q] [R] soutient la disproportion entre le montant de la créance et la valeur de son bien immobilier, objet de la mesure conservatoire querellée, en produisant uniquement un avis de valeur du bien réalisé le 21 janvier 2026 par l'agence immobilière CESAR&BRUTUS pour un montant de 930 000€, sans démontrer que ledit bien ne soit grevé d'aucune hypothèque ou privilège du prêteur de deniers. En tout état de cause, l'inscription judiciaire d'hypothèque provisoire contestée n'apparaît pas disproportionnée, ni excessive au regard de la créance garantie.
Ainsi, force est de noter que Monsieur [Q] [R] n'a procédé à aucun règlement depuis la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 16 mai 2025 et a minima depuis l'assignation au fond délivrée par la SOCIETE GENERALE, le 16 septembre 2025, aux fins de paiement des sommes garanties par le contrat de cautionnement précédemment évoqué, ce qui peut permettre d'émettre les doutes les plus sérieux quant à la volonté de Monsieur [Q] [R] d'honorer ses obligations en sa qualité de caution, qu'il ne justifie pas de la réalité et de la teneur de l'engagement de démarches amiables avec la société créancière, qui ne peuvent constituer une garantie de paiement propre à écarter la menace pesant sur le recouvrement de la créance, que la seule valeur du bien immobilier sans autre élément sur ledit bien immobilier ne peut remettre en cause la menace pesant sur le recouvrement de la créance et ce d'autant plus qu'aucune disproportion n'est caractérisée au regard de la créance garantie. La menace pesant sur le recouvrement de la créance est caractérisée.
Dès lors, les deux conditions cumulatives prévues par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont établies.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Q] [R] de ses demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON le 9 décembre 2025 et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ses droits au titre du bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré AO n°[Cadastre 1], lots n°117 et n°118.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Q] [R], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [Q] [R] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [Q] [R] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON le 9 décembre 2025 ;
Déboute Monsieur [Q] [R] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 16 janvier 2026 à la requête de la SOCIETE GENERALE et dénoncée le 21 janvier 2026 sur le bien lui appartenant, situé au [Adresse 4] [Localité 3], cadastré AO n°[Cadastre 1], lots n°117 et n°118, pour garantir le recouvrement de la somme de 91 831,01€ ;
Déboute Monsieur [Q] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [R] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [R] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffière La juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.