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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 30 juin 2026, RG 23/08076


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Date
30/06/2026
Numéro
23/08076
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
Id
6a455b29cdc6046d477e33d3

Texte de la décision

6,424 caractères

DATE DU JUGEMENT:
30 juin 2026

RG N° RG 23/08076 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7HS / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[K] [Q]
C /
[S] [W] épouse [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2026 dans l’affaire opposant :

Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001600 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEMANDEUR représenté par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1599

Madame [S] [W] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
domiciliée : chez Foyer [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4095 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114

Notification le :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me Florine BREDA, vestiaire : 1599
- Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114

1 copie certifiée conforme au Juge des enfants

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 29 juin 2023 par Monsieur [K] [Q] ;

Vu l'ordonnance sur incident en date du 03 juin 2024 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [K] [Q], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (RHONE)

et de

Madame [S] [W], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (RHONE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 10 décembre 2020 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [N] [Q], née le [Date naissance 3] 2020, est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa demande tendant à l'inscription scolaire de [N] au titre de la rentrée scolaire 2025/2026 ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [K] [Q] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d'école au lundi matin retour à l'école,

pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, de la sortie d'école au samedi 18 heures et la seconde moitié les années impaires, du samedi 18 heures au lundi retour à l'école,

pendant les vacances estivales : les 1er et 3ème quarts les années paires, et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, avec transfert de résidence le samedi à 18 heures,

A charge pour Madame [S] [W] sauf meilleur accord d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

DEBOUTE Madame [S] [W] de ses demandes plus amples ou contraires,

DEBOUTE Monsieur [K] [Q] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Madame [S] [W],

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

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