TJ 69123, 30 juin 2026, RG 23/05193
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
30 juin 2026
RG N° RG 23/05193 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZO4 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [H]
C /
[Q] [F] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2026 dans l’affaire opposant :
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR représenté par Me Foudeil BENAZOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3616
Madame [Q] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2309
Notification le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR à :
- [A] [H]
- [Q] [F] épouse [H]
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire à :
- Me Foudeil BENAZOUT, vestiaire : 3616
- Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
Envoi dématérialisé à la CAF le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [A] [H] le 12 juillet 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 18 septembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [A] [H], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (RHÔNE)
et de
Madame [Q] [F], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 5] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 12 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [Q] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [I] [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 6] (RHÔNE), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de [Localité 7] au domicile de Madame [Q] [F],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [H] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures et les mercredis des semaines impaires de 14 à 17 heures y compris durant les vacances scolaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dan est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [A] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Q] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'[I],
CONDAMNE Monsieur [A] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] et Madame [Q] [F] du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [Q] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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