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TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/01750


Vérifier : TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/01750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01750
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6a455b38cdc6046d477e3504

Texte de la décision

18,069 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/01750 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCOP
Jugement du : 11 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 11/06/2026

grosse à
Me Anne SEVENIER

expédition à
CPAM du Rhône

signification le 11/06/2026
à : Elio BOTTAGISIO EICHLER
retour le :

signification le 11/06/2026
à : [S] [J]
retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Juin 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Avril 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [G] [A] [B], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l’audience du 23 avril 2026

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE POLE RCT ARDECHE - ISERE - RHONE, sis [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [N]

ET

Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 3] (TUNISIE), détenu : Libérable le 05/07/28, [Adresse 2]
PREVENU
non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
- reconnu Monsieur [J] coupable des faits de vol avec violence commis le 2 septembre 2023 à [Localité 1] au préjudice de Monsieur [A] [B]
- condamné pénalement Monsieur [J] pour ces faits
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [A] [B]
- déclaré Monsieur [J] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [A] [B]
- condamné Monsieur [J] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [A] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [R] Personne temporaire
1 050,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
6 858,93
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
3 779,36
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total
570,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel
1 426,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
15 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
15 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué par lettre du 18 décembre 2025 qu’elle n’interviendrait pas à la procédure mais a indiqué le montant des prestations servies à Monsieur [A] [B], soit :
∙ au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 38 722,15 Euros
∙ indemnités journalières : 6 151,11 Euros
Monsieur [J] n'a pas comparu sur intérêts civils et ne s’est pas fait représenter.
La partie civile lui a fait signifier ses pièces et conclusions par acte de Commissaire de Justice du 12 janvier 2026 en vue de l’audience du 22 janvier 2026.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 19 janvier 2024, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [J] coupable des faits de vol avec violence commis le 2 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur [A] [B] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 02/09/2023 au 21/09/2023
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 22/09/2023 au 03/11/2023
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 04/11/2023 au 04/01/2024
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 05/01/2024 au 17/05/2024
- Consolidation médico-légale : le 17 mai 2024
- Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
- Souffrances Endurées : 3,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 4 / 7 du 02/09/2023 au 02/11/2023
- Préjudice Esthétique Permanent : 3,5 / 7
- Assistance par [R] Personne : une heure par jour du 22/09/2023 au 03/11/2023
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Assistance par [R] Personne temporaire
L’expert a retenu la nécessité de l’assistance par une tierce personne d’une heure par jour du 22 septembre au 3 novembre 2023, soit pendant 43 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser cette aide à hauteur de :
(1 h x 17 € x 43 j =) 731,00 Euros.
1-1-2 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
En l’espèce, l’expert a retenu comme étant imputables à l’agression les arrêts de travail prescrits du 22 septembre 2023 au 1er janvier 2024 (122 jours) et du 19 février au 30 juin 2024, précisant que pour la seconde période d’arrêt de travail la victime ne fournit pas les justificatifs afférents, et la C.P.A.M. n’a pas servi d’indemnités journalières sur cette deuxième période.

Monsieur [A] [B] sollicite une perte de salaire de 6 858,93 Euros sur la période allant du 2 septembre 2023 au 17 mai 2024.
Il produit à l’appui de sa demande deux tableaux Excel dont il ne précise pas l’origine, indiquant les pertes alléguées et une prise en charge par la C.P.A.M. à hauteur de 676,58 Euros entre les mois de septembre et décembre 2023 alors même que la créance de la Caisse mentionne une prise en charge de 6 151,11 Euros pour la première période d’arrêt de travail.
La réclamation ne correspond donc pas aux éléments médicaux du dossier. .
Monsieur [A] [B] produit également une attestation France Travail, les arrêts de travail prescrits de manière continue entre le 11 octobre 2023 et le 1er janvier 2024 et du 27 mai au 30 juin 2024, et ses bulletins de salaire d’août 2023 à juillet 2024.
Il ressort de l’attestation France Travail indiquant uniquement les salaires bruts et des bulletins de salaire versés que Monsieur [A] [B] travaillait dans l’entreprise où il était en poste au moment des faits depuis le 1er septembre 2022.
Or, ce dernier ne fournit pas les bulletins de salaire antérieurs au mois d’août 2023 permettant de connaître le salaire moyen net qu’il percevait avant l’agression et nécessaires afin de vérifier le montant des pertes de gains professionnels subies pendant les arrêts de travail.
En conséquence, compte tenu des termes de l’expertise judiciaire et du relevé d’ indemnités journalières de la C.P.A.M., seule la période du 2 septembre 2023 au 1er janvier 2024 sera prise en compte pour calculer la perte de revenus durant l’arrêt de travail.
Il sera pris pour base de calcul le montant annuel net imposable de Monsieur [A] [B] pour l’année 2023 indiqué sur son bulletin de salaire de décembre 2023, à savoir 31 482,71 Euros, ce qui fait une moyenne de (31 482,71 / 12 mois =) 2 623,56 Euros nets mensuels et (2 623,56 / 30,5 jours =) 86,02 Euros nets journaliers.
La perte de revenus se calcule donc ainsi :
- salaires attendus : (86,02 € x 122 j) =10 494,44 €
- salaires perçus du 2 septembre 2023 au 1er janvier 2024 : (2 444,82 + 132,82 + 1 249,02 + 1 042,22 =) 4 868,88 €
- indemnités journalières perçues sur la même période : 6 151,11 €
- soit un montant total perçu de (4 868,88 + 6 151,11 =) 11 019,99 Euros supérieur aux revenus attendus, de sorte qu’il n’a subi aucune perte de salaire.
Sa demande sera rejetée.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [A] [B] réclame la somme de 202,77 Euros au titre des pertes subies du 17 au 31 mai 2024, et celle de 3 576,59 Euros pour les pertes subies en juin et juillet 2024.
Toutefois, il ne produit qu’un arrêt de prolongation du 27 mai au 30 juin 2024 mais aucun arrêt initial avant cette date, alors même qu’une reprise du travail a été possible le 2 janvier 2024, le versement des IJSS étant interrompu à compter de cette date, ainsi que des tableaux Excel indiquant les montants réclamés mais dont l’auteur n’est pas précisé.
En outre, et quand bien même les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2024 font état d’une absence complète pour maladie avec des salaires perçus à hauteur de 67,53 Euros et 135,06 Euros, la partie civile ne rapporte ni la preuve médicale que ces absences sont dues à des arrêts de travail en lien direct et exclusif avec l’agression, ni celle d’une perte de salaire qui en découlerait.
En effet, le bulletin de salaire du mois de juillet 2024, contrairement à ce que revendique la victime, indique une absence rémunérée, et il comprend des indemnités de fin de contrat, laors que Monsieur [A] [B] avait effectivement précisé lors de l’expertise avoir démissionné en mai 2024,
Par ailleurs, l’expert a précisé au terme de son rapport ne pas disposer de tous les justificatifs d’arrêt de travail et la créance versée par la C.P.A.M. ne fait état d’aucun versement d’IJSS après le 1er janvier 2024.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [A] [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 20 j x 30 € = 600,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 43 j x 30 € x 50 % = 645,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 62 j x 30 € x 25 % = 465,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 133 j x 30 € x 10 % = 399,00 Euros
∙ Total : 2 109,00 Euros.
Le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à Monsieur [A] [B] la somme de 1 996,50 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Monsieur [A] [B] a souffert de neuf plaies de petite taille au niveau de l’avant-bras gauche, d’une plaie profonde en-dessous du coude gauche ainsi que de quatre lacérations horizontales et d’une plaie profonde de 4 centimètres au niveau du flanc gauche.
Il a été hospitalisé et opéré en urgence sous anesthésie générale en vue d’une laparotomie exploratrice ayant mis en évidence une plaie du mésocolon gauche et un hémopéritoine.
Il est rentré à domicile après 20 jours d’hospitalisation avec un traitement antalgique et des soins locaux assurés par une infirmière à domicile.
Monsieur [A] [B] a par la suite présenté un syndrome anxieux, des troubles du sommeil et des idées noires ayant nécessité 3 séances de psychothérapie effectuées du 13 mars au 17 mai 2024.
Le préjudice de Monsieur [A] [B] à ce titre sera indemnisé par une somme de 9 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 4 / 7 pendant 63 jours du fait des plaies situées au niveau de l’avant-bras, du coude et du flanc, et des pansements associés.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée (2 mois), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 300,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Au jour de l’examen, soit le 2 juillet 2024, Monsieur [A] [B] se plaint de troubles du sommeil, d’avoir peur le soir, d’être stressé, de conserver des prurits au niveau de ses cicatrices et d’avoir arrêté la natation en raison de ses cicatrices. Il déclare avoir démissionné de son travail en mai 2024 et être retourné vivre à [Localité 4] auprès de sa famille.

L’expert a retenu un taux d’incapacité de 3 % du fait de la persistance d’un trouble anxieux, de troubles du sommeil et de conduites d’évitement.
Il était âgé de 27 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (3 x 1 960 =) 5 880,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5 / 7.
Monsieur [A] [B] conserve 7 cicatrices au niveau de l’avant-bras gauche, comprises entre 2 et 10 centimètres, 4 cicatrices sur le flanc gauche mesurant entre 2,5 et 7 centimètres et une cicatrice de 15 centimètres au niveau de l’abdomen.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 6 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [R] Personne
731,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 996,50
Euros
*
Souffrances Endurées
9 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
6 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
24 007,50
Euros
PROVISIONS à déduire
- 2 000,00
Euros
SOLDE
22 007,50
Euros
Monsieur [J] sera donc condamné à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 22 007,50 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
et celle de 1 000,00 Euros compte tenu de la somme de 1 000,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il convient de condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 1 000,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à rembourser à Monsieur [A] [B] les frais d’expertise, soit la somme de 1 000,00 Euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à Monsieur [A] [B] et par défaut à l’égard de Monsieur [J],

Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne Monsieur [J] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 22 007,50 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [J] à rembourser à Monsieur [A] [B] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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