TJ 69123, 25 juin 2026, RG 22/03779
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/03779 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZGH
Jugement du : 25 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 25/06/2026
grosse à
Me Marjorie PASCAL - 362
CPAM du Rhône
expédition à
Me Florence VINCENT - 640
Me Hervé BANBANASTE - 1070
signification le 25/06/2026
à : [F] [N]
retour le :
signification le 25/06/2026
à : [S] [P]
retour le :
signification le 25/06/2026
à : [C] [D] [N]
retour le :
signification le 25/06/2026
à : [Q] [X] [Z]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Juin 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Mars 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré au 07 mai 2026, délibéré prorogé au 25 juin 2026 par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 362
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [M] [H]
ET
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant Chez Madame [V] [K] - [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], domicilié : chez M.[U] [I], [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 640,
Monsieur [S] [P], domicilié chez [G] [L], [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1070, absent à l’audience
Monsieur [C] [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3], domicilié : chez Monsieur [N] [F], [Adresse 5]
PREVENU
non comparant
Monsieur [Q] [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [Q] [Z], [S] [P], [C] [N] et [F] [N] coupables des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 12 jours, en récidive, commis le 31 mai 2018 au préjudice de [R] [B],
- déclaré [E] [N] coupable des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 12 jours, commis le 31 mai 2018 au préjudice de [R] [B],
- condamné pénalement les prévenus pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [R] [B].
Par jugement contradictoire du 28 mai 2021 devant être signifié à [Q] [Z], [S] [P], [E] [N] et [F] [N], et contradictoire à l'égard de [C] [N], le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [Q] [Z], [S] [P], [E] [N], [C] [N] et [F] [N] solidairement et entièrement responsables du préjudice subi par [R] [B],
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [R] [B],
- condamné solidairement les prévenus à payer à [R] [B] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné in solidum les prévenus à payer à [R] [B] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- donné acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de sa créance provisoire de 337,47 euros, réservé ses droits et déclaré le jugement commun à son encontre,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
Ce jugement a été signifié :
- concernant [F] [N], à étude d'huissier le 17 novembre 2021, l'accusé de réception étant non réclamé,
- concernant [E] [N], à étude d'huissier le 5 novembre 2021, l'accusé de réception étant signé le 12 novembre 2021,
- concernant [S] [P], à étude d'huissier le 17 novembre 2021,
- concernant [Q] [Z], à étude d'huissier le 17 novembre 2021, le pli étant signé le 20 novembre 2021.
L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, [R] [B] sollicite la condamnation solidaire de [Q] [Z], [S] [P], [E] [N], [C] [N] et [F] [N] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 307,50 eurosFrais Divers 1 200,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 7 839,30 eurosDépenses de Santé Futures frais de chirurgie
Souffrances Endurées 6 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 800,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 15 785,00 eurosPréjudice d'Agrément 5 000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 4 000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 3 000,00 euros
outre les frais de l'action civile qui comprendront les frais d'expertise.
[R] [B] sollicite également d'ordonner l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution.
Enfin, il demande que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation solidaire de [Q] [Z], [S] [P], [E] [N], [C] [N] et [F] [N] au paiement de la somme de 445,53 euros correspondant au montant des prestations servies à la victime, outre une indemnité forfaitaire de 148,51 euros visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[S] [P] a comparu le 23 novembre 2023, précisant n'avoir pas reçu les conclusions de la CPAM du Rhône.
[Q] [Z] et [S] [P], cités à étude d'huissier les 21 janvier et 11 février 2026, et [C] [N] et [F] [N], cités à parquet les 7 et 22 janvier 2026 pour l'audience du 12 mars 2026, n'ont pas comparu sur intérêts civils et n'ont pas fait connaitre de défense, il sera statué par jugement par défaut à leur égard.
[E] [N] demande de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par la victime au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent.
Il sollicite de réduire à de plus justes proportions la demande concernant les pertes de gains professionnels actuels en ce qu'elles ne peuvent pas excéder l'indemnisation de 32 jours travaillés.
Il demande enfin de rejeter les demandes formées au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément, de rejeter ou à tout le moins de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation réclamée au titre du préjudice esthétique temporaire et enfin, de réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
A l'audience du 12 mars 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé le 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 20 mars 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [Q] [Z], [S] [P], [E] [N], [C] [N] et [F] [N] coupables des faits de violence aggravée par trois circonstances, en récidive et [E] [N] coupable des faits de des faits de violence aggravée par trois circonstances, faits commis le 31 mai 2018 à l'encontre de [R] [B].
Il les a déclarés solidairement et entièrement responsables des préjudices subis par [R] [B]. Ils sont donc tenus de l'indemniser en application de l'article 1240 du code civil.
L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 01/06/2018 au 03/07/2018
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 01/06/2018 au 11/07/2018
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 12/07/2018 au 30/06/2020
- Consolidation médico-légale : le 1er juillet 2020
- Déficit Fonctionnel Permanent : 7 %
- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : du 01/06/2018 au 11/07/2018 compte tenu de l'oedème facial initial et des plaies frontales et narinaires
- Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.
En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 445,53 euros correspondant aux frais de santé versés à [R] [B].
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Il sera relevé que [E] [N] fait des offres.
Toutefois, celles-ci ne sauraient lier le Tribunal et constituer le plancher de l’indemnisation à laquelle la partie civile peut prétendre, dès lors que [Q] [Z], [S] [P], [C] [N] et [F] [N] sont non comparants et qu’en l’absence des défendeurs, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [R] [B] de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
[R] [B] sollicite un reste à charge total de 372,01 euros concernant des frais médicaux en date des 1er juin 2020, 2 juin 2020, 4 juin 2020, 9 juin 2020, 12 juin 2020, 20 juin 2020, 1er juillet 2020 et 2 juillet 2020.
Il produit à ce titre des copies-écran des décomptes de la CPAM du Rhône, desquelles ne ressortent que la consultation chez un médecin généraliste le 9 juin 2020 avec un reste à charge de (23 - 16,10 =) 6,90 euros et des actes d'imageries en date du 1er juillet 2020 impliquant un reste à charge de 21,03 euros, correspondant à la consultation avec le Docteur [W] du 9 juin 2020 et aux rendez-vous d'imageries médicales du 1er juillet 2020 évoqués par la victime.
Il sera donc alloué à [R] [B] la somme de 27,93 euros.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance de la CPAM, soit la somme de 445,53 euros.
1-1-2 - Frais Divers
[R] [B] réclame la somme de 1 200 euros au titre des honoraires de son médecin conseil, ce dont il justifie par la production d'une facture en date du 13 février 2023.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 200 euros.
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en " net " et hors incidence fiscale.
L'expert a retenu une perte de gains professionnels en lien avec l'arrêt de travail du 1er juin au 3 juillet 2018.
[R] [B] demande une indemnisation sur 6 mois, ce dernier alléguant avoir été contraint de se cacher en Suisse, période pendant laquelle il n'aurait perçu aucun revenu.
Or, il ne produit pas d'arrêt de travail sur la période postérieure au 3 juillet 2018, l'expert précisant à ce titre qu'il n'y avait pas de contre-indication à la reprise de l'activité professionnelle au-delà de cette date.
[R] [B] sollicite par ailleurs une indemnisation sur la base des salaires des années 2017, 2018 et 2019. Or, il convient de se référer uniquement à la moyenne des salaires perçus avant l'agression, soit le revenu annuel net de 2017.
Toutefois, bien que [R] [B] produise l'avis d'imposition sur les revenus de 2018 indiquant des revenus salariés pour un montant de 15 763 euros, ce dernier, qui avait déclaré lors des opérations d'expertise avoir créé son entreprise en mars 2015, ne verse aucun justificatif professionnel prouvant qu'il travaillait au moment des faits et donc qu'il aurait subi des pertes de gains pendant son arrêt de travail.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L'expert a expressément écarté ce poste de préjudice.
[R] [B] expose qu'en raison de sa déviation nasale imputable à l'agression, une chirurgie avait été envisagée en 2023 mais n'a toujours pas eu lieu.
Il demande que les dépenses de santé en lien avec cette chirurgie future soient "accueillies" par le Tribunal, sans toutefois formuler de demande chiffrée, ni se référer à une pièce visant un quelconque devis.
Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Souffrances Endurées
L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent à un hématome de la face en lunette, un oedème et un hématome du nez, une fracture des os propres du nez, une plaie frontale de 2 centimètres, une plaie à la narine gauche d'un centimètre, une otorragie droite, une contusion musculaire du coude gauche et à un stress post-traumatique.
La victime a également été vue par un psychiatre une fois, puis par un psychologue et a suivi un traitement par anxiolytique et antidépresseur.
Le préjudice de [R] [B] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000 euros.
2-1-2 - Préjudice Esthétique Temporaire
L'expert a délimité la période de préjudice du 1er juin 2018 au 11 juillet 2018, sans toutefois déterminer son degré de gravité sur une échelle de 1 à 7.
[R] [B] a présenté des lésions au niveau du visage et du coude gauche.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa durée (41 jours), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
[R] [B] conserve un taux d'incapacité de 7 %, dû à un déficit du flux narinaire droit, une déviation du nez, un syndrome de stress post-traumatique moyen avec syndrome répétitif, reviviscences des faits et à syndrome d'évitement quotidien.
Il était âgé de 30 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 255 euros le point, soit (7 x 2 255 =) 15 785 euros.
2-2-2 - Préjudice d'Agrément
En l'espèce, l'expert a indiqué qu'il n'existe pas de contre-indication médicale à la pratique d'activités sportives ou de loisirs quelconques mais que pour des raisons personnelles et suite au syndrome de stress post-traumatique, [R] [B] a limité voire interrompu l'ensemble de ses déplacements familiaux, en particulier avec ses enfants.
[R] [B] expose qu'en raison du syndrome anxieux et de la conduite d'évitement, il n'accompagne plus ses enfants, âgés de 4 ans et 1 an à la date de consolidation, à leurs diverses activités, ayant peur d'une nouvelle agression.
Il verse à ce titre une attestation d'[T] [B], sa mère, affirmant qu'il a "perdu sa famille car éloigné d'eux pour se cacher" et qu'il vit désormais chez ses parents.
Or, cette prétention ne répond pas à la définition du préjudice d'agrément, qui indemnise l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités, mais à un trouble dans ses conditions d'existence préalablement réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent
L'expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du fait d'une bosse antérieure en regard de la jonction entre les os propres du nez et le cartilage, d'une légère déviation nasale allant sur la droite, d'environ un demi centimètre sur sa pointe et d'une cicatrice narinaire gauche mesurant 1 centimètre, légèrement arciforme.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2 500 euros.
***
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
473,46
euros
Part organisme social
Part victime
445,53
27,93
*
Frais Divers
1 200,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Souffrances Endurées
4 000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
15 785,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
2 500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
24 458,46
euros
Organisme social
Victime
445,53
24 012,93
provision
- 15 000,00
solde
445,53
9 012,93
[Q] [Z], [S] [P], [E] [N], [C] [N] et [F] [N] seront donc solidairement condamnés à payer :
- à [R] [B] la somme de 9 012,93 euros, provision allouée déduite,
- à la C.P.A.M. du Rhône la somme de 445,53 euros.
[R] [B] sera débouté de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 2 000,00 euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis solidairement à leur charge l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (445,53/3)148,51 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2025).
Il n'est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge des auteurs de l’infraction, parties qui succombent, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Dans ces conditions, [Q] [Z], [S] [P], [E] [N], [C] [N] et [F] [N] seront solidairement condamnés à rembourser à [R] [B] les frais d'expertise, soit la somme de 1 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [R] [B], de [E] [N] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, contradictoire à signifier à l'égard de [S] [P] et par défaut à l'égard de [Q] [Z], de [C] [N] et de [F] [N] :
Condamne solidairement [Q] [Z], [S] [P], [E] [N], [C] [N] et [F] [N] à payer à [R] [B] la somme de 9 012,93 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement [Q] [Z], [S] [P], [E] [N], [C] [N] et [F] [N] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 445,53 euros au titre du remboursement des prestations servies à [R] [B], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 148,51 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement [Q] [Z], [S] [P], [E] [N], [C] [N] et [F] [N] à rembourser à [R] [B] les frais d'expertise, soit la somme de 1 000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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