TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 26/02199
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02199 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LRV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le 01 juillet 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 juin 2026 par Madame la préfète de [Localité 2] et notifiée à l’intéressé à 18h55 ;
Vu la requête de Monsieur [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26/06/2026 à 13h23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02199 ;
Vu une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [T] pour une durée de 26 jours.
Vu l’audiencement ce jour de la requête en constestation.
PARTIES
Monsieur le Préfet de l’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [K] [T]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, de permanence et reprenant à son compte les écritures de son conseil Maître [E],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI , avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [K] [T] été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, avocate commise d’office en début d’audience à la demande de Monsieur [K] [T], a été entendue en sa plaidoirie, reprenant à son compte les écritures de son conseil Maître [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à Monsieur [K] [T] le 24 juin 2026, contestation devant le Tribunal Administratif de Lyon de cette décision a été formée le 25 juin 2026.
Attendu que par décision en date du 24 juin 2026 notifiée le 24 juin 2026 à 18h55, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juin 2026.
Attendu que, par requête en date du 26/06/2026, reçue au greffe par mail le 26/06/2026 à 13h23, Monsieur [K] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; que cette requête n’a été audience que ce jour.
Attendu que par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 juin 2026, prolongation de la rétention de Monsieur [K] [T] pour une durée de 26 jours a été ordonnée.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 743-7 du ceseda que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ».
Attendu qu’en l’espèce il convient de constater qu’en raison d’un audiencement très tardif de cette requête, le délai de 144 heures légalement imparti au juge pour statuer, et commençant à courir à compter de la notification de l’arrêté de placement querellé, est échu ce jour, de sorte que la présente juridiction est dessaisi de cette contestation, quand bien même aucune disposition textuelle ne vient sanctionner le dépassement d’un tel délai (pour un exemple voir 1ère Civ Cass 17 octobre 2019 et le rapport de Madame la Conseillère Feydeau-Thieffry).
Qu’en conséquence, le délai impératif de 144 heures pour statuer à compter de la notification de l’arrêté de placement querellé étant échu, la présente juridiction ne peut en connaitre pour en être légalement dessaisi.
CONSEQUENCE DU DESSAISSISEMENT LEGAL DU JUGE SUR LA SITUATION DU RETENU
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que si aucune sanction n’est textuellement prévue en pareille situation, la Cour de Cassation a pu juger à de multiples reprises qu’en matière de prolongation sollicité de la mesure de rétention, le retenu devait faire l’objet d’une libération immédiate (voir notamment 2ème Civ 26/04/01, 27/09/01, 24/04/03 et 21/02/02).
Que, s’agissant en l’espèce plus particulière de la contestation d’un arrêté de placement non examinée pour des causes échappant aux diligences des parties, il convient en l’espèce de constater que le retenu justifie avoir été privé de son droit à faire examiner juridiquement sa cause et, partant, la régularité de la décision fondant son placement en rétention prolongé par décision judiciaire du 28 juin dernier ; qu’il n’est pas indifférent de relever, à l’instar de Mme la conseillère [L] [Z] dans son rapport (1ère Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n 14-26.858), les propos de M. Mariani, rapporteur à l'assemblée nationale sur le projet qui est devenu la loi n 2011-672 du 16 juin 2011 : "Le projet de loi propose donc de fixer un délai de 24 heures au juge pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention (...) S'agissant d'une procédure destinée à protéger la liberté individuelle, il est probable que le non -respect des délais entraînera, au contraire, la libération de l'étranger, bien que le projet de loi ne le prévoit pas expressément. En effet, l'article L.552-9 prévoit déjà un délai de jugement en appel, le premier président de la Cour d'appel ou son délégué devant statuer dans les 48 heures de sa saisine. Or, en cas de dépassement du délai, la Cour de cassation a jugé que l'étranger devait être libéré
sans formalité" ; que la circulaire d’application de la loi n 2018-778 du 10 septembre 2018 applicable aux dispositions de l’époque, souligne pareillement que “le JLD disposera désormais de 48 heures, au lieu de 24 heures, pour se prononcer sur la requête préfectorale en prolongation ou le recours de l'étranger contre la décision de placement. Il s'agit en premier lieu de réduire le risque de dessaisissement du JLD et de libérations liées au dépassement du délai.” ;
Que le grief tendant au défaut d’examen de la requête pour cause légale de dessaisissement n’a pas été effacé dans la mesure où la décision précitée rendue le 28 juin dernier n'a pas procédé d’office à un examen de la régularité de la décision de placement permettant de considérer que sa situation a été examinée à cet égard ; qu’il s’en déduit une atteinte à ses droit telle qu’elle justifie sa libération immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [K] [T], pour avoir été formée dans les délais légaux ;
DISONS ne pouvoir y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [T], pour cause légale de dessaisissement ;
ORDONNONS la mise en liberté de Monsieur [K] [T] en raison de la violation manifeste de ses droits qui en résulte ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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