TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 26/02189
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02189 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LNO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juillet 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juin 2026 par M. Le préfet de la [T] à l’encontre de Monsieur [C] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 09/06/26 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Juin 2026 reçue et enregistrée le 30 Juin 2026 à 14h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
M. Le préfet de la [T] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [C] [X]
né le 09 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] [Q], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [C] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [C] [X] , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de VALENCE en date du 23 décembre 2025 a notamment condamné Monsieur [C] [X] à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, mesure devenue définitive.
Attendu que selon arrêté du 31/03/26 notifié le 06/05/26, fixation du pays de renvoi a été édictée.
Attendu que par décision en date du 02 juin 2026 notifiée le 02 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2026.
Attendu que par décision en date du 06/06/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de [Localité 1] le 09/06/2026.
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2026 , reçue le 30 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu’il fait l’objet pour la seconde fois d’un placement en rétention après un précédent placement ayant duré 65 jours en août 2025 sans libération d’origine judiciaire, qu’il n’a formulé aucune demande d’asile, qu’il est célibataire sans enfant, que ses jours ne sont pas en danger en ALGERIE. Il précise ne pas avoir de problèmes de santé et vouloir très rapidement repartir en Algérie et espérer au plus vite la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas trouver lieu à application dans sa situation, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), l’intéressé se déclarant célibataire sans enfant.
Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l’absence de précédente mesure de placement en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement.
Attendu que le juge ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle sur les prescriptions médicales mais uniquement sur l’existence d’un suivi médical dont les modalités prescriptives appartiennent au médecin.
Attendu en revanche que si le juge judiciaire ne peut s’arroger une prérogative que la loi ne lui attribue pas et notamment ne peut donner, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'injonction à l’administration de procéder à un examen médical, il n’en demeure pas moins que, lorsque la situation le justifie, il peut inviter l'administration à solliciter l’avis de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018, mais également un médecin indépendant pour donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention (instruction ministérielle du 11 février 2022).
Attendu en l’espèce que les déclarations de ce jour de l’intéressé indiquant qu’il ne supportent plus la rétention interrogent légitimement et impliquent qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai afin de permettre au juge, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [C] [X] s’agissant de la compatibilité de son maintien en détention au regard de ses velléités auto-agressives suggérées, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 01 juin dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes sans envoi d’autres éléments nécessaires au traitement de cette demande puisque l’intéressé a déjà fait l’objet d’une reconnaissance par ces mêmes autorités le 19/01/24, outre une relance du 22 juin dernier.
Attendu qu’il sera relevé que nonobstant l’actuel silence des autorités algériennes, il ne peut en l’espèce être tiré aucun enseignement relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement, à ce stade de la procédure, dans la mesure où, quand bien même il s’agit de son second placement en CRA, les raisons de l’échec de son précédant placement il y a un an durant 65 jours ne sont pas connus et que, par ailleurs, les autorités consulaires l’ont déjà reconnu par le passé comme étant l’un de leurs ressortissants le 19/01/24.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une suite donnée par les autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer consulaire formulée le 01 juin dernier, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude à venir de Monsieur [C] [X].
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure, de sorte qu’une assignation à résidence n’est légalement pas possible.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant, pour l’heure, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable à destination d’un pays dont les autorités collaborent régulièrement avec l’administration française, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 30 juin 2026 de MONSIEUR [N] [W] et de prolonger la rétention de Monsieur [C] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR [N] DE LA [T] à l'égard de Monsieur [C] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [C] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [C] [X] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [C] [X] s’agissant de la compatibilité de son maintien en détention au regard de ses velléités auto-agressives suggérées, qu’il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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