TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 26/02191
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02191 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LNW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juillet 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 juin 2026 par Monsieur le Préfet de l’AIN ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Juin 2026 reçue et enregistrée le 30 Juin 2026 à 14H09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur Monsieur [Q] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Monsieur le Préfet de l’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [Q] [U]
né le 02 Février 2006 à [Localité 2] - ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [Q] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [Q] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 04 ans a été prise et notifiée à Monsieur [Q] [U] le 27 juin 2026, l’intéressé indiquant vouloir contester prochainement cette mesure.
Attendu que par décision en date du 27 juin 2026 notifiée le 27 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Q] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2026.
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2026 , reçue le 30 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE:
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
Attendu qu’il résulte de l’examen de son dossier que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué qu’il a vu un médecin en rétention par rapport à des problèmes psychologiques, n’avoir jamais été placé en centre de rétention, être célibataire sans enfant. Il précise que ses jours ne sont pas en danger en Algérie mais qu’il préférerait retourner en Suisse où il vit et où il a présenté une demande d’asile dont il vient tout juste de parler à l’association FORUM REFUGIES.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement n’apparait pas applicable en l’espèce et que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale ou dans l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE) ne semble pas établie, l’intéressé étant célibataire sans enfant.
Attendu par ailleurs que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de la procédure de retenue administrative antérieure à son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient des risques de soustraction qu’il présente compte tenu de l’irrespect d’une précédente mesure d’éloignement et d’une assignation à résidence non honorée en 2024.
Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l’espèce, en l’absence de précédent placement en rétention.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressé dès le 29 juin 2026 aux autorités consulaires algériennes avec toutes pièces justificatives utiles (copie de son passeport), le délai de 48 heures pour ce faire apparaissant encore raisonnable compte tenu du fait que les 27 et 28 juin sont des samedi et dimanche.
Attendu par ailleurs que, compte tenu de ses dernières récentes déclarations relatives à sa demande d’asile en Suisse, il ne saurait être reproché, dans les premiers temps de la rétention, aux autorités administratives de ne pas encore avoir interrogé ce pays au sujet d’une éventuelle reprise en charge si sa demande d’asile était confirmée ou si accord de réadmission le permettait, compte tenu des éléments d’extranéité avérés ci-dessus relevés vis-à-vis de l’Algérie.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [Q] [U] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il dispose de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et qu’il ne dispose pas d’un passeport en original à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence.
Attendu par contre qu’il sera souligné qu’il convient d’inviter les services administratifs à envisager les voies d’éloignement suisses après s’être renseigné en ce sens auprès des autorités de ce pays.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Q] [U] régulière ;
INVITONS l’administration à envisager les voies d’éloignement suisses après s’être renseigné en ce sens auprès des autorités de ce pays pour permettre le cas échéant son éloignement en conformité avec les règles de l’Union en matière de demande d’asile ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [Q] [U] pour une durée de vingt-six jours.
LA GREFFIERE LE JUGE
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