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TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 26/02192


Vérifier : TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 26/02192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/02192
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a455b5acdc6046d477e37b1

Texte de la décision

22,795 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02192 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LNY

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 01 juillet 2026 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 juin 2026 par M. Le préfet du [J]  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Juin 2026 reçue et enregistrée le 30 Juin 2026 à 14h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [C] [G] [K] [W] [G] [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

M. Le préfet du [J] préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [H] [C] [G] [K] [W] [G] [M] [W]
né le 11 Août 1991 à [Localité 2] - ALGERIE (25011)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat, aux visas de l’arrêt du 06 mars 2026 de la CJUE et des article L 743-12 du ceseda et 125 du code de procédure civile, et soumis à la contradiction le questionnement relatif à la recevabilité de la requête préfectorale pour défaut des pièces justificatives utiles concernant l’existence de précédents placements en centre de rétention sur la base ou non d’une même décision d’éloignement ; il a pareillement mis dans le débat l’éventuelle cessation de la rétention pour cause de placement en rétention antérieur sur la base d’une même mesure d’éloignement excédant une durée cumulée de 90 jours ou pour cause d’absence de perspectives d’éloignement.

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [H] [C] [G] [K] [W] [G] [M] [W] a été entendu en ses explications ;

Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [H] [C] [G] [K] [W] [G] [M] [W] , a été entendu en sa plaidoirie et a soulevé oralement une irrégularité antérieure au placement en rétention sans la présenter liminairement.

Le conseil de la Préfecture a été autorisé à produire contradictoirement en cours de délibéré avant 14h00 toute note ou document attestant de l’absence ou non de placement antérieur en rétention ; selon mail reçu ce jour à 13h29 et communiqué contradictoirement, le conseil de la préfecture a communiqué tous éléments relatifs à un précédent placement en centre de rétention fin novembre 2025 durant 90 jours sur la base d’une autre mesure d’éloignement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 01 septembre 2025 a notamment condamné Monsieur [H] [C] [G] [K] [W] [G] [M] [W] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant devenue définitive.

Attendu que par décision en date du 27 juin 2026 notifiée le 27 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [C] [G] [K] [W] [G] [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2026.

Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2026 , reçue le 30 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

I- RECEVABILITE DU MOYEN TIRE DE L’EXISTENCE D’UNE L’IRREGULARITE ANTERIEURE A L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION

Vu les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile dont il résulte que les moyens pris de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérés comme des exceptions de procédure et doivent être soulevés, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.

Attendu qu’en l’espèce le conseil de l’intéressé a soutenu pour la première fois oralement dans le cours de sa plaidoirie, un tel moyen, lequel ne sera par conséquence pas examiné, s’agissant d’un delta horaire de 5 minutes entre la fin de sa mesure de garde à vue et la notification de son arrêté de placement.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION

Attendu qu’il résulte notamment des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et R 743-2 du ceseda que le juge peut relever d’office toute fin de non-recevoir d’ordre public affectant sa saisine, notamment en cas de défaut de production de pièce justificative utile.

Attendu que la fin de non-recevoir relevée d’office présente un caractère manifeste d’ordre public en ce qu’il résulte d’une part de dispositions réglementaires expressément protectrices de l’étranger retenu prévoyant notamment que l‘administration est tenue d’accompagner sa requête des pièces justificatives utiles à même de permettre au retenu et au juge judiciaire d’exercer un contrôle effectif en matière de privation de liberté et, d’autre part, des décisions rendues les 16 octobre 2025 par le Conseil Constitutionnel et le 05 mars 2026 par la CJUE s’attachant à ce que l’autorité judiciaire exerce un contrôle effectif sur les durées cumulées de rétention sur la base d’une même décision d’éloignement mais également sur la durée totale de rétention sur la base de plusieurs décisions d’éloignement, notamment au regard des perspectives réelles d’éloignement ou encore de la proportionnalité de cette mesure.

Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR

Attendu que ce moyen ne sera plus examiné par la juridiction, le conseil de la préfecture ayant produit tous justificatifs utiles attestant de l’existence d’une précédente mesure de rétention sur la base d’une décision de placement différentes consistant en une autre mesure d’ITF prononcée le 22/09/25.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.

Attendu qu’il résulte de l’examen de son dossier que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué avoir pu rencontrer un médecin à son arrivée au centre de rétention avec dispense d’un traitement pour son asthme même s’il a toujours des difficultés pour respirer correctement en raison de la chaleur, qu’il s’agit de son second placement en centre de rétention après un précédant placement au CRA durant 90 jours du 26/11/25 au 23/02/26 sans réponse des autorités algériennes, qu’il est célibataire sans enfant et n’a formulé aucune demande d’asile dans l’espace Schengen ailleurs qu’aux Pays Bas avec rejet de sa demande, qu’il n’est pas en danger en Algérie. Il estime pouvoir quitter librement la France pour mettre lui-même à exécution sa mesure d’éloignement et de rendre en Espagne pour s’y marier dès demain.

Attendu que force est de constater que le juge n’a été saisi d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à la régularité de son arrêté de placement en rétention.

Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement n’apparait pas établi en l’espèce, que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE) ne semble pas plus établie, l’intéressé étant célibataire sans enfant et ne justifiant pas du mariage allégué demain en Espagne ni d’un titre de transport à cet effet, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention a pu constater que les services préfectoraux justifient des risques de soustraction qu’il présente compte tenu de l’absence de domicile avéré sur le territoire français et d’un maintien sur le territoire français malgré une précédente mesure d’ assignation à résidence non respectée le 10/03/26.

Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l’absence de précédente mesure récente de placement en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement, conduisant la présente juridiction à ne pas faire prospérer le moyen soulevé d’office sur ce point.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’est pour l’heure pas établi qu’elle ait préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.

Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont sollicité les autorités consulaires algériennes dès son placement en rétention aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, avec communication à venir des éléments dactylaires et photographiques, étant précisé qu’il a déjà fait l’objet d’une reconnaissance par ces dernières le 24/02/26.

Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet et ce, y compris lorsque serait considéré judiciairement que les conditions relatives à la menace que l’étranger représenterait pour l’ordre public sont remplies (voir pour un exemple CA [Localité 1] 24/09/24 dernier attendu a contrario).

Attendu par ailleurs qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 15 qui rappelle notamment que la rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement.

Qu’à cet égard, il ne saurait être allégué que l’examen de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L 741-3 précité revête la même portée que les dispositions – abrogées à ce jour - du 3° de l’article L. 742-5 de ce même code relatif à la notion de « bref délai » ou doive encore être limitativement et strictement appréciée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total ; qu’en effet les dispositions de l’article 15§4 de cette même directive 4 prévoient de manière dénuée de toute ambiguïté sémantique que  « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. » et commandent au juge judiciaire de procéder à un examen factuel in concreto afin d’apprécier si le maintien en rétention s’impose en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en cours de rétention ; qu’il convient par ailleurs de relever qu’un arrêt de la CJUE en date du 30/11/2009 (KADZOEV) confirme, en ses considérants 63 à 67, cette appréciation ( « Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième question, sous a) et b), que l ’ article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. »)

Qu’un arrêt plus récent encore de la CJUE en date du 04 septembre 2025 rappelle notamment comme principe fondamental, en ses considérants 55 à 58, que «55 (…) conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2008/115, le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale. D’autre part, il en va de même, conformément à l’article 15, paragraphe 4, de cette directive, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive ne sont plus réunies.
56 Pour qu’il puisse être considéré qu’il subsiste une « perspective raisonnable d’éloignement », au sens de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115, il faut que, au moment de l’examen de la légalité de la rétention, il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, [Localité 3]:C:2009:741, point 65, et du 5 juin 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, [Localité 3]:C:2014:1320, point 60) et sans que des « considérations d’ordre juridique », au sens de cette disposition, s’y opposent.
57 Partant, l’autorité nationale compétente doit notamment vérifier, au titre des conditions de légalité de la rétention fixées à l’article 15 de la directive 2008/115, s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement du ressortissant concerné d’un pays tiers en séjour irrégulier ou si de telles considérations d’ordre juridique s’opposent à l’éloignement de celui-ci.
58 À cet égard, la notion de « considérations d’ordre juridique » n’est pas définie dans la directive 2008/115. Compte tenu de son sens usuel, il y a lieu de considérer qu’elle couvre toute règle de droit dont le respect s’impose aux États membres lors de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier »

Attendu en effet que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).

Attendu en l’espèce que si les services préfectoraux justifient bien d’une diligences régulière depuis le 27 juin dernier consistant en une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, il n’en demeure pas moins que l’intéressé justifie qu’il a déjà fait l’objet de de d’un précédent placement en centre de rétention durant 90 jours du 26/11/25 au 23/02/26 ayant conduit invariablement les autorités algériennes à ne pas délivrer de laissez-apsser consulaire alors qu’elles l’ont pourtant reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants et à ne pas répondre aux sollicitations préfectorales et ce, malgré le fait qu’elle disposent de tous éléments d’identification utiles suite à la reconnaissance du 24/02/26.

Attendu en l’espèce, rendue très particulière par le récent placement infructueux en centre de rétention et les vaines tentatives d’obtenir un laisser-passer consulaire au cours de l’année 2025 et 2026, qu’il existe suffisamment d’éléments probants pour apprécier, dès le stade pourtant précoce de la demande de première prolongation de rétention, qu’il est très peu probable que l’intéressé soit accueilli dans le pays tiers sollicité dans le temps de cette première prolongation (voir à ce sujet CJUE 30/11/2009 Arrêt Kadzoef) compte tenu du refus récurrent des autorités algériennes de répondre aux sollicitations multiples des autorités françaises, mais encore de l’impossibilité d’avoir pu procéder à son éloignement à la faveur du précédent placement en rétention, de sorte que ne peut pas être retenue l’existence d’une possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable, sans qu’il soit besoin par ailleurs de répondre au moyen relatif à l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, notoirement et chroniquement très dégradé, ou encore à l’absence de toute délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires algériennes depuis plusieurs mois pour les personnes retenues au centre de rétention de [Localité 4].

Qu’en conséquence, il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA que la rétention administrative de Monsieur [H] [C] [G] [K] [W] [G] [M] [W] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 30 juin 2026 de MONSIEUR LE PREFET DU [J] en prolongation de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [H] [C] [G] [K] [W] [G] [M] [W] doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d‘examiner si les autres conditions de l’article L 742-4 susvisé sont remplies dans la mesure où l’application des dispositions précitées reposent sur des fondements autonomes. (voir pour un exemple s’agissant de l’article L 743-1 du ceseda : CA [Localité 1] 26/11/24 N°24/08886)

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS irrecevable le moyen tiré d’une irrégularité antérieure à l’arrête de placement en rétention, faute d’avoir été présenté in limine litis,

NE FAISONS PAS DROIT aux moyens soulevés d’office tenant à l’irrecevabilité de la requête préfectorale et à l’irrégularité du placement en rétention,

DECLARONS en conséquence la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS en conséquence la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [H] [C] [G] [K] [W] [G] [M] [W] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [H] [C] [G] [K] [W] [G] [M] [W]  dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LA GREFFIERE LE JUGE

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